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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 372
Rôle N° RG 20/12959 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWAM
[Z] [B]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Anne COLLING
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 09 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00102.
APPELANTE
Madame [Z] [B]
née le 14 Août 1941 à PARIS (75005), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR dont le siège social est [Adresse 1], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] est propriétaire des lots n° 64 et 45 situés dans le bâtiment III de la résidence ‘[Adresse 5].
Suivant exploit d’huissier en date du 5 janvier 2018, Madame [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 4]’ représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de faire rétablir la possibilité de circulation et de stationnement des véhicules sur la partie commune située entre son bâtiment ( III) et la rue de la mer.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a:
*débouté Madame [B] de ses demandes.
*condamné Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 4]’ représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [B] aux entiers dépens.
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2020, Madame [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– déboute Madame [B] de ses demandes.
– condamne Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 4]’ représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamne Madame [B] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 4]’ représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR demande à la cour de :
*débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel
* confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Y ajoutant
* condamner Madame [B] , succombante aux entiers dépens , ceux de première instance distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE , représenté par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat aux offres de droit et ceux d’appel distraits au profit de la SELARL TOLLINCHI-PERRET VIGNERON -BUJOLI TOLLINCHI, représentée par Maître Charles TOLLINCHI , avocat aux offres de droit
*condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des disposition sde l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la cour de :
*lui donner acte de son désistement d’instance et d’action
*ordonner le desaississement de la cour
*dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 4]’ représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR adressait un courrier au Président de la chambre 1-5 aux termes duquel il indiquait accepter le désistement de Madame [B] mais maintenait sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023, rabattue à l’audience du 27 septembre 2023 et prononcée le 27 septembre 2023
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré au 23 novembre 2023.
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1°) Sur le désistement
Attendu que l’article 400 du code de procédure civile énonce que ‘le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’
Que l’article 401 dudit code dispose que ‘ le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’
Attendu qu’aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Madame [B] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ‘[Adresse 4]’ représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR n’a formé aucun appel incident, ni demande incidente.
Qu’il y a lieu par conséquent de donner acte à Madame [B] de son désistement d’instance et d’action et d’ordonner le désaississement de la cour.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Madame [B] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble ‘[Adresse 4]’ représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DONNE ACTE à Madame [B] de son désistement d’instance et d’action.
ORDONNE le desaississement de la cour.
CONDAMNE Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble ‘[Adresse 4]’ représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ILES D’OR la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,