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23/05/2023
ARRÊT N°322/2023
N° RG 22/03873 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCMF
AM/IA
Décision déférée du 24 Octobre 2022 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 15] (1122000046)
[E]
[D] [K]
C/
Société [27]
Société [32] POUR [Adresse 33]
Société [32]
Société [21]
Société [24]
Société [22] POUR [22]
Société [Adresse 33]
Société [20]
Société [29]
Société [19]
Société [31]
Société [34]
Société [30]
Société [22]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
Ayant pour avocat Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL , avaocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS
Société [27] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Société [Adresse 33] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
Société [32] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
Société [21] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante
Société [24] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Société [22] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante
Société [Adresse 33] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE SURENDETTEMENT TSA 74116
[Localité 13]
non comparante
Société [20] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante
Société [29] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante
Société [19] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
Société [31] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Société [34] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
Société [30] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
Société [22] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 novembre 2021, Mme [D] [K] a saisi la [23] d’une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 14 décembre 2021.
Le 23 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé un plan de désendettement de 76 mois sur la base d’une mensualité de remboursement de 792 euros.
Mme [K] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a principalement rééchelonné tout ou partie des créances de Mme [D] [K] au taux de 0,00 %, sur une durée maintenue à 76 mois et avec une mensualité de remboursement ramenée à 497,01 euros.
Par déclaration du 4 novembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 mars 2023, elle prie désormais la cour de :
– constater son désistement,
– constater l’absence d’appel incident ou de demande reconventionnelle des intimés,
– dire et juger en conséquence que le litige dont la cour est saisie est sans objet,
– statuer ce que de droit sur les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2013. Mme [K], débitrice appelante, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Les sociétés [28] la société [22] pour [22], [27] et [34] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, pour annoncer leur absence à l’audience, ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois justifier du respect des conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [K] de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [D] [K] de son désistement d’appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d’appel demeurent à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER