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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00450
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGX5
TJ – C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 19/00974
S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE
C/
[R]
[I]
S.A.S. SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
S.C.A. UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [C] [R]
né le 12 Octobre 1972 à [Localité 5] ([Localité 2])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
Mme [J] [I] épouse [R]
née le 16 février 1961 à [Localité 6] ([Localité 1])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. SOCIETE AGRICOLE DE TERRA VECCHIA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2023, devant Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[V].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par arrêt en date du 28 juin 2023, la cour d’appel de Bastia, dans une instance opposant Monsieur [C] [R], Madame [J] [R] et la la société agricole Terra Vecchia à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE, a :
– dit n’y avoir lieu à dépaysement,
– relevé l’irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l’action en nullité et à la comparution de l’expert,
– confirmé le jugement en ses dispositions déférées à la cour à l’exception de celles relatives au remboursement des quotes-parts dans les charges fixes de l’Union des vignerons de l’Ile de beauté,
statuant à nouveau de ces chefs,
– condamné la société agricole Terra Vecchia, au titre du remboursement de sa quote-part dans les charges fixes de la coopérative pour la campagne 2012/2013, à payer à l’Union des vignerons de l’Ile de Beauté la somme de 318 800,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014, avec capitalisation des intérêts,
– condamné Monsieur [C] [R], au titre du remboursement de sa quote-part dans les charges fixes de la coopérative pour la campagne 2013/2014, à payer à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE la somme de 222 423, 92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2014, avec capitalisation des intérêts,
y ajoutant,
– rectifié les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement,
– condamné Monsieur [C] [R] à payer à la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE (et non « à payer à la société Terra Vecchia à payer» ) la somme de 432 455, 56 euros avec intérêts au taux de 5, 45 % à compter du 31 mars 2017,
– condamné Madame [J] [R] à payer la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE la somme de 29 969,47 euros au taux de 5,45 % (et non
« 5,47 % ») à compter du 1er avril 2017,
– ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
– débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
– condamné Monsieur [C] [R], Madame [J] [R] et la société agricole Terra Vecchia au paiement des dépens,
– condamné la société agricole Terra Vecchia à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2023, la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle concernant cette décision.
Par voie électronique le 13 septembre 2023, Monsieur [C] [R], Madame [J] [R] et la société agricole Terra Vecchia se sont opposés à cette demande et ont également présenté une demande de rectification sur un autre point, outre une demande tendant à obtenir la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie électronique le 13 octobre 2023, la partie requérante a notifié son intention de se désister de sa demande initiale.
A l’audience du 23 octobre 2023 où l’affaire a été examinée , le conseil de Monsieur [C] [R], de Madame [J] [R] et de la société agricole Terra Vecchia a indiqué accepter le désistement tout en maintenant sa demande relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de l’instance d’appel est intervenu le 13 octobre 2023 et a été expressément accepté par Monsieur [C] [R], Madame [J] [R] et la société agricole Terra Vecchia le 23 octobre 2023. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction immédiate de l’instance.
Compte tenu de la tardiveté du désistement qui a contraint Monsieur [C] [R], Madame [J] [R] et la la société agricole Terra Vecchia tout d’abord à conclure au fond, il ne paraît pas inéquitable de leur allouer, ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONSTATE le désistement de la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE,
DÉCLARE l’instance en rectification éteinte et la cour dessaisie,
CONDAMNE la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE à payer à Monsieur [C] [R], à Madame [J] [R] et à la société agricole Terra Vecchia, ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCA UNION DE VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTE au paiement de l’instance en rectification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT