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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 2] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 22 NOVEMBRE 2023
DESISTEMENT
N° 2023/202
Rôle N° RG 21/17618 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRH7
[V] [N]
C/
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Monsieur [G] [B]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [G] [B], mandataires judiciaires rendue le 27 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [V] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie AYMES de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Maître [G] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique devant
Mme Nathalie MARTY, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 09 décembre 2021, Madame [V] [N] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [G] [B], mandataire judiciaire rendue le 27 Octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2023 ;
Madame [N] communiquait des conclusions le 18 septembre 2023 ;
Monsieur [B] répliquait le 10 octobre 2023 ;
Le 24 octobre 2023, Madame [N] rendait des conclusions de désistement d’instance et d’action
A l’audience du 25 octobre 2023, elle maintenait son désistement ;
Monsieur [B] déposait ses conclusions ; il faisait valoir qu’il prenait acte de ce désistement et demandait la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [N] sollicitait le rejet de cette de mande de paiement et subsidiairement une diminution de la somme ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision frappée d’appel. Il est constant que la demande de condamnation de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente.
Il convient en l’espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à Madame [V] [N] de son désistement.
Ce désistement entraine l’extinction de l’instance et dessaisissement de la Juridiction.
En équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile,Madame [V] [N] seront tenus au paiement de la somme de 700 euros.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, Madame [V] [N] supportera les dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement,
DONNONS acte à Madame [V] [N] de son désistement du recours formé contre l’ordonnance de taxe rendue le 26 Avril 2021 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS.
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
CONDAMNONS Madame [V] [N] à payer la somme de 500 euros à M. [G] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que Madame [V] [N] supportera les dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE