Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/03095 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS7P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mai 2023
Date de saisine : 22 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/00048 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FONTAINEBLEAU le 11 Avril 2023
Appelante :
Madame [E] [V], représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU – N° du dossier 6840
Intimées :
S.A.S. SOPREGI Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 – N° du dossier slo17132
S.A. COMPASS GROUP FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice., représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 – N° du dossier slo17132
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HESPÉRIDES agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2371322
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° /2023 , 2 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,
Par déclaration d’appel en date du 03 mai 2023, Madame [E] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 11 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 juillet 2023, Madame [E] [V] a déclaré se désister de son appel principal.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 31 juillet 2023, Le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES a déclaré accepter ce désistement.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 août 2023, la SAS COMPASS GROUP FRANCE et la SAS SOPREGI ont déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’absence en l’espèce de toutes réserves émises par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES, LA SAS COMPASS GROUP FRANCE et LA SAS SOPREGI et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de Madame [E] [V] de son appel.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
-Déclare parfait le désistement de madame [E] [V] de son appel principal;
-Constate en conséquence l’extinction de l’instance en appel et le dessaisissement de la cour d’appel ;
– Faute d’accord des parties sur ce point, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de Madame [E] [V] qui se désiste.
Paris, le 20 novembre 2022
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats