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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08777 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT2Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 22/09810
APPELANT
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007856 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMES
M. [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [B] [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– PAR DÉFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 12 mai 2023, M. [U] [O] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 16 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à MM. [W] [I] et [B] [I].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, M. [U] [O] demande à la cour de bien vouloir lui donner acte de son désistement d’appel, ordonner le désistement de la cour et de statuer de ce que de droit sur les dépens.
MM. [W] [I] et [B] [I] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et les intimés n’ont pas formé de demande incidente ni d’appel incident, puisqu’ils n’ont pas constitué avocat. Le désistement sera donc déclaré parfait et, par suite, il sera constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Monsieur [U] [O] et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties Monsieur [U] [O] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE