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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 457 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04372 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHPU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Président du TJ de [Localité 3] – RG n°
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 3], Mme [C] [H], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMEES
L’ASSOCIATION THEATRE MUSICAL DE [Localité 3], identifiée au répertoire SIREN sous le n°316 696 160, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.S. HOTEL VICTORIA CHATELET, RCS de [Localité 3] sous le n°562 032 474, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 28 février 2023, laVille de [Localité 3], prise en la personne de sa Maire en exercice, a interjeté appel d’une ordonnance en la forme des référés rendue le 13 février 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’association Théâtre musical de [Localité 3] et à la société Hôtel Victoria Châtelet.
Suivant conclusions remises le 24 mai 2023, l’association Théâtre musical de [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 395 et suivants et 400 et suivants du code de procédure civile, de :
– constater qu’elle entend se désister de l’instance et de l’action actuellement pendante devant le pôle 1, chambre 2 de la cour de céans, enrôlée sous le RG n°23/04372 et pour laquelle elle avait interjeté appel incident ;
– constater l’absence d’opposition de la part de la Ville de [Localité 3] et de la société Hôtel Victoria Châtelet.
Par conclusions remises le 14 juin 2023, la Ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’appel à l’égard de l’ordonnance du 13 février 2023 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal
judiciaire de [Localité 3], dire l’instance éteinte et statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Hôtel Victoria Châtelet a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. La société Hôtel Victoria Châtelet, intimée constituée, n’a pas formé un appel incident ou de demande incidente. L’association Théâtre musical de [Localité 3] indique par voie de conclusions se désister de son appel incident.
Il y a donc lieu de constater que le désistement d’appel est parfait et qu’il emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la Ville de [Localité 3] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d’appel seront mis à la charge de la Ville de [Localité 3].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE