Désistement de l’appel : 2 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/06069

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Désistement de l’appel : 2 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/06069
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 02 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 678

Rôle N° RG 23/06069 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLG2W

S.A.R.L. LA TANIERE DU GEEK

C/

[R] [T]

S.A.R.L. NATIONALE 66

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 14 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02276.

APPELANTE

S.A.R.L. LA TANIERE DU GEEK

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [R] [T],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. NATIONALE 66

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’ordonnance, en date du 14 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

– constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 25 mai 2022 ;

– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l’expulsion de la SARL La Tanière du Geek et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

– dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

– condamné la SARL La Tanière du Geek à payer à titre provisionnel à la SARL

Nationale 66 une indemnité d’occupation mensuelle de 2 402,68 euros à compter du 25 mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

– condamné la SARL La Tanière du Geek à payer, à titre provisionnel, à la SARL

Nationale 66 la somme de 35 353,71 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2022 inclus ;

– rappelé que cette somme porterait de plein droit intérêts au taux légal à compter de la date de signification de son ordonnance ;

– dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiraient intérêts ;

– condamné la SARL La Tanière du Geek à payer à titre provisionnel à la SARL Nationale 66 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SARL La Tanière du Geek aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 avri12022 ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 avril 2023, par laquelle la SARL La Tanière du Geek a interjeté appel de cette décision ;

Vu l’ordonnance, en date du12 mai 2023, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2024, l’instruction devant être déclarée close le 27 février précédent ;

Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;

Vu les conclusions transmises le 19 juin 2023 par lesquelles la SARL La Tanière du Geek sollicite de la cour qu’elle déclare parfait son désistement d’appel ;

Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 18 octobre 2023 ;

Vu l’absence de conclusions des intimés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 19 juin 2023, la SARL La Tanière du Geek s’est purement et simplement désistée de son appel. Les intimés n’ont conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SARL La Tanière du Geek supportera la charge des dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d’appel de la SARL La Tanière du Geek ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SARL La Tanière du Geek supportera la charge des dépens d’appel.

La greffière Le président

 


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