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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00761 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXN2
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
09 décembre 2022 RG :22/04096
[F]
C/
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Julien DUMAS LAIROLLE,
Me Christine BANULS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 09 Décembre 2022, N°22/04096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [F]
née le 31 Juillet 1970 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001038 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
E.P.I.C. HABITAT DU GARD, Office Public Départemental immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 273 000 018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Service des contentieux locatifs
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 février 2023 par Madame [Z] [F] à l’encontre du jugement prononcé le 9 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n°22/04096 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 21 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 octobre 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2023 par l’office public départemental Habitat du Gard, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 21 mars 2023 à effet différé au 19 octobre 2023 ;
***
Le 1er août 2019, l’office public de l’habitat Habitat du Gard a donné à bail d’habitation à Madame [Z] [F] un logement situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel avec provision sur charges de 605,58 euros.
Par exploit du 10 avril 2020, l’établissement bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers et charges, pour un arriéré locatif de 2.164,90 euros.
Par ordonnance de référé du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a
déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par habitat du Gard recevable et bien fondée,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit d’Habitat du Gard et la résiliation du bail consenti à Madame à la date du 24 aout 2020,
ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement, si besoin est avec le concours de la force publique, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
condamné Madame [F] à payer par provision au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges actuel et subissant comme telles les augmentations légales du 1er septembre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux,
l’a également condamnée à payer à Habitat du Gard la somme provisionnelle de 4.523,78 euros arrêtée au 03 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 sur la somme de 2.164,90 euros, et de la décision pour le surplus,
débouté Madame [F] de sa demande de délais,
et l’a condamnée à payer à Habitat du Gard la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la demande de Madame [F], et par jugement du 24 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes lui a accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Saisi d’une nouvelle demande de délai à mesure d’expulsion par Madame [F], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 9 décembre 2022, l’en a déboutée, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Madame [Z] [F] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, devenu sans objet, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Elle soutient que son appel était recevable mais qu’ayant du quitter le logement le 1er juillet 2023 en exécution de la décision d’expulsion, il est devenu sans objet. Toutefois, tenant sa situation personnelle, elle est bien fondée à demander que chaque partie conserve la charge de se propres dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour au visa de l’article R120-20 du code de procédure civile, et des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions pus amples ou contraires,
A titre principal,
constater que l’appel est irrecevable comme tardif,
confirmer le jugement entrepris la déboutant de ses demandes de délais,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible le désistement était prononcé par la Cour,
condamner Madame [F] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné à la concluante,
la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient que l’appel est irrecevable comme tardif.
La décision dont il est fait appel a été rendue le 9 décembre 2022 et a été notifiée aux parties le 15 décembre 2022, de sorte que, le délai d’appel étant de 15 jours à compter de cette notification, il courait jusqu’au 30 décembre 2022. Le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle le 4 janvier 2023 et l’appel interjeté le 28 février 2023 sont donc intervenus hors délais.
Sur le fond, depuis septembre 2021, aucun paiement n’est intervenu à l’exception d’une somme de 300 euros, démontrant ainsi la mauvaise foi de la débitrice et aucun délai supplémentaire ne peut lui être accordé.
L’intimée ajoute qu’elle ne peut accepter son désistement puisque l’appel interjeté était manifestement dilatoire, que Madame [F] a maintenu sa procédure d’appel jusqu’à ce jour et n’a jamais fait aucun effort de règlement mais a “usé et abusé du système”.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le désistement d’appel :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que “le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente”.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, préalablement aux conclusions de désistement d’appel du 16 octobre 2023 de l’appelante, l’Office public départemental Habitat du Gard demandait à la cour :
“vu l’article R120-20 du code de procédure civile,
constater que l’appel est irrecevable comme tardif,
vu les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tenant la mauvaise foi de (l’appelante),
confirmer le jugement entrepris la déboutant de toute demande de délais,
rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire,
y ajoutant,
la condamner à (lui) verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par ces écritures, l’intimée saisissait la cour d’appel d’un appel incident puisqu’elle lui demandait à titre principal, non pas de débouter au fond Madame [F] de sa demande de délai comme il avait été statué par le jugement déféré, mais de déclarer son appel irrecevable même si le terme “constater” est impropre (Civ 27 13 avril 2023 n°21-21.463).
Dès lors, à défaut d’être accepté par l’intimée, le désistement d’appel ne peut être acté et pris en compte.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision”.
L’intimée produit en pièce 16 le justificatif de la notification faite par le greffe à Madame [F] du jugement rendu le 9 décembre 2022. Il ressort de l’avis de réception que la notification a été réalisée le 15 décembre 2022, mais par “pli avisé et non réclamé”.
Or le délai d’appel court à l’égard du destinataire de la lettre de notification d’un jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise (Civ 1è 18 décembre 2019 n°18-25.969).
Aucune pièce n’attestant d’une notification ou d’une signification effectivement reçue par Madame [F], le délai n’a pu courir et l’appel interjeté le 28 février 2023 est parfaitement recevable.
Sur le fond :
L’appelante ne soutenant plus sa demande de délai, le jugement déféré qui l’en déboute sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié de ce que le droit de l’appelante de relever appel du jugement déféré ait dégénéré en abus de droit de nature à engager sa responsabilité, quand bien même il est mal fondé, et quand bien même elle s’en est désistée trois jours avant la clôture.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que le désistement d’appel de Madame [Z] [F] n’est pas parfait pour n’avoir pas été accepté par l’intimée qui en avait relevé appel incident ;
Déclare l’appel interjeté le 28 février 2023 par Madame [Z] [F] recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’intimée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit que Madame [Z] [F] supportera les dépens d’appel et payera à l’office public départemental Habitat du Gard une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,