Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/01684

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Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/01684
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/01684 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXOM

AFFAIRE :

[G], [Y], [F] [N]

C/

[A] [E] [H] [D] née [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 13]

N° RG : 22/07860

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.11.2023

à :

Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [G], Florence, [F] [N]

née le 02 Janvier 1973 à [Localité 12] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Clémentine FORTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687 – N° du dossier 13032023

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/2/2022/07780 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANTE

****************

Madame [A] [E] [H] [D] née [P]

née le 27 Mars 1925 à [Localité 4] [Localité 11] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [Y], [R], [A] [D] épouse [K]

née le 03 Mars 1960 à [Localité 6] [Localité 14] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23116 – Représentant : Me Françoix-Xavier LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau deParis, vestiaire : D314

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 août 2012, M [S] [D] aux droits duquel viennent Mme [D] [A], son épouse et Mme [Y] [K] sa fille en qualité d’héritières ont donné à bail à Mme [G] [N] un appartement situé au [Adresse 2]) pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 1500 euros charges comprises.

Un dépôt de garantie de 1 425 euros a été versé par Mme [N] et un acte de caution solidaire a été signé par M. [U] [N] le 30 août 2012 .

A la suite d’un commandement de payer du 29 octobre 2018 visant la clause résolutoire du bail susvisé et resté infructueux, Mmes [D] et [K] ont fait citer Mme [N] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, par assignation du 16 avril 2019.

Suivant procès-verbal du 23 janvier 2020, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a constaté et homologué l’accord des parties aux termes duquel :

le montant actualisé de la dette locative est fixée à la somme de 6 338 euros, correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de janvier 2020 inclus

les effets de l’acquisition de la clause résolutoire sont suspendus, dans la mesure des délais négociés et convenus entre les parties

Mme [N] s’engage à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels de 176 euros, suivis d’un 36ème versement soldant la dette, chaque versement devant être payé en plus du loyer courant et des charges, et ce avant le 5 de chaque mois et pour la première fois en février 2020

il est rappelé qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et que l’expulsion pourra intervenir

Mme [N] paie 500 euros au titre des frais irrépétibles des demanderesses.

Cet accord revêtu de la formule exécutoire a été signifié à Mme [N] le 14 février 2022. Le 16 février 2022, un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente ont été délivrés à la locataire.

Une tentative d’expulsion a eu lieu le 20 avril 2022, à la suite de laquelle l’huissier a adressé au Préfet des Hauts de Seine une réquisition d’assistance à la force publique.

Sur requête de Mme [N], par jugement juge de l’exécution de [Localité 13] du 24 juin 2022, des délais avant expulsion ont été accordés à cette dernière jusqu’au 24 septembre 2022 inclus.

La 19 septembre 2022, Mme [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

rejeté la demande de délai avant d’être expulsée formée par Mme [N] 

condamné Mme [N] aux dépens

débouté Mmes [D] et [K] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Le 13 mars 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 25 mai 2023, le premier président de la cour d’appel de Versailles a déclaré Mme [N] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 février 2023 par le juge de l’exécution de Nanterre et l’a condamnée à verser à Mmes [D] et [K] la somme de 750 euros de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [N] a quitté les lieux loués et remis les clés le 24 juillet 2023 et aux termes de ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 11 septembre 2023, Mme [N], appelante, demande à la cour de :

Donner acte à Mme [G] [N] de son désistement d’instance et d’action

Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [G] [N] en l’absence de réserves et en l’absence d’un appel incident ou d’une demande incidente d’une partie intimée

Constater en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant la 16° chambre de la cour d’appel de Versailles sous le n° RG 23/1684

En conséquence prononcer une décision de dessaisissement

Dire que chacun conservera à sa charge ses propres dépens, dont le timbre fiscal dématérialisé de 225 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 11 septembre 2023, Mme [D] et Mme [K], intimées, demandent à la cour de :

Constater le désistement d’instance et d’action de Mme [N]

Constater que Mme [A] [D] et Mme [Y] [K] acceptent le désistement d’instance et d’action de Mme [N]

Juger ce désistement d’instance et d’action parfait en date du 1er septembre 2023 comme étant régularisé sans réserve

Condamner Mme [G] [N] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du timbre fiscal.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 octobre 2023 et le prononcé de l’arrêt au 16 novembre 2023 suivant

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement est sans réserve, les intimées l’ont expressément accepté et ont renoncé à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le désistement est donc parfait.

Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties concernant les dépens, ils seront supporté par Mme [N].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’appel de Mme [G] [N], et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;

Condamne Mme [G] [N] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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