Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02704

·

·

Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02704
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88K

5e Chambre

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2023

N°RG22/02704- N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3L

AFFAIRE :

[W] [J]

C/

[4], représentée par Madame [F] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

N° RG : 21/00251

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume BLIN

Me Pauline BABIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [J]

[4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

Ayant pour avocat Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042

APPELANT

****************

[4]

TSA 21028

[Localité 3]

représentée par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 mai 2021, la [5] (la caisse) a informé M. [W] [J] (l’allocataire) de son obligation de rembourser la somme de 13 536 euros d’indu d’allocations adultes handicapé (AAH) pour la période de février 2020 à avril 2021, versées alors qu’il n’y a plus droit depuis le 17 février 2020 puisqu’il a quitté le territoire français.

M. [O] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation dans sa séance du 8 juillet 2021.

M. [O] a alors saisi le tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 24 juin 2022, a :

– débouté M. [O] de son recours ;

– condamné M. [O] à payer à la caisse la somme de 13 037,26 euros ;

– débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 août 2022, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2023.

Par courrier du 9 octobre 2023, M. [O] s’est désisté de son appel.

A l’audience du 24 octobre 2023, M. [O] n’a pas comparu, ni personne lui.

Lors de cette même audience, la caisse a indiqué accepter le désistement de M. [O] mais maintenir sa demande d’article 700 du code de procédure civile formulées dans ses conclusions communiquées à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;

L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

M. [O] a adressé son désistement d’appel par courrier daté du 9 octobre 2023 et reçu au greffe 17 octobre 2023.

La caisse n’a pas formé d’appel incident et a accepté le désistement.

Il convient donc de constater le désistement d’appel de M. [O].

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [O] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la partie appelante se désiste de son appel ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 945 du code de procédure civile les décisions du

magistrat chargé d’instruire l’affaire peuvent être déférées par simple requête ;

CONDAMNONS l’appelant aux dépens,

REJETONS la demande de la [4] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x