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16/11/2023
ARRÊT N° 635/2023
N° RG 22/02086 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2IC
PB/MB
Décision déférée du 17 Février 2022 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ( 21/02361)
[J] [R]
[C] [Y]
C/
S.A. [Adresse 4]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/007533 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
S.A. [Adresse 4] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par P. BALISTA, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judciaire de Toulouse en date du 17 février 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2022 par Mme [C] [Y] ;
Vu l’avis du 22 juin 2022 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 18 octobre 2022 ;
Vu l’avis du 20 octobre 2022 fixant la procédure à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2023 avec clôture de l’instruction le 4 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [Y] en date du 21 avril 2023 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de la SA [Adresse 4] en date du 27 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de donner acte à Mme [C] [Y] de son désistement d’appel, de l’accord de l’intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Mme [C] [Y] de son désistement d’appel et de son acceptation par la SA [Adresse 4].
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL P. BALISTA