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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04755 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHITZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2023R00034
APPELANTE
Société STRAGEN PHARMA SA, société de droit suisse immatriculée au registre du commerce du Canton de Genève (CHE-108.019.334)
[Adresse 4]
[Adresse 1])
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. CENEXI, RCS de [Localité 5] sous le n°440 198 687, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 08 mars 2023, la société Stragen Pharma SA a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil dans un litige l’opposant à la société Cenexi.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023, la société Stragen Pharma SA demande à la cour, au visa des articles 400 à 405 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elle exposés.
La société Cenexi a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’appel, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’appel de la société Stragen Pharma SA ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Stragen Pharma SA supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE