Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01507

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Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01507
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01507 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7KQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2022 – Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 4]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] en qualité de représentant de l’Ordre

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

– Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

– M. Philippe MICHEL, Président de chambre

– M. Marc BAILLY, Président de chambre

– Madame Estelle MOREAU, Conseillère

– Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.

DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Octobre 2023, ont été entendus :

– Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;

– Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition

* * *

Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris en date du 17 octobre 2022 ayant constaté que Mme [P] [E] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Vu le recours exercé par Mme [E] le 18 novembre 2022,

Vu l’audience du 12 octobre 2023 au cours de laquelle Mme [E] citée par acte du 9 octobre 2023 à étude, la lettte de convocation adressée le 7 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception étant revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, n’a pas comparu,

Vu le courriel de désistement d’instance adressé à la cour par Mme [E] le 11 octobre 2023,

Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites, du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l’ordre des avocats au barreau de Paris, demandant à la cour de constater ce désistement,

Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Le désistement de Mme [E] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.

Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d’instance de Mme [P] [E],

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [P] [E] aux dépens, en ce compris les frais de citation.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

 


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