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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01360 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG66X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2022 -Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2022000618
APPELANTE
S.A.S. ITANCIA, RCS de [Localité 8] sous le n°433 061 975, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMES
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
S.A.R.L. CORDON CONSUMER SERVICES, RCS de [Localité 7] sous le n°448 306 746, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 09 janvier 2023, la société Itancia a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la société Cordon consumer services et à MM [H] [D] et [R] [U].
Suivant conclusions remises le 02 août 2023, la société Itancia demande à la cour, au visa des articles 400, 401 et suivants du code de procédure civile, de :
– donner acte à la société Itancia de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG n°23/01360 devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la société Cordon consumer services, M. [H] [D] et M. [R] [U] ;
– donner acte à la société Cordon consumer services, M. [H] [D] et M. [R] [U] de leur désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG n°23/01360 devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la société Itancia ;
En conséquence,
– declarer que les désistements d’instance et d’action réciproques de la société Itancia, la société Cordon consumer services, M. [H] [D] et M. [R] [U] sont parfaits ;
– constater l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG N°23/01360 devant la cour d’appel de Paris ;
– prononcer le dessaisissement de la cour ;
– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, débours, honoraires et dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
Par conclusions remises le 14 août 2023, la société Cordon consumer services demande à la au visa des articles 400 à 403 et 405 du code de procédure civile, de :
– donner acte à la société Cordon consumer services de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Itancia,
– donner acte à la société Cordon consumer services de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action à l’égard de la société Itancia,
– constater le désistement de la société Cordon consumer services de l’action et de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/01360,
– constater l’extinction de l’action et de l’instance,
– constater le dessaisissement de la cour d’appel de Paris,
– dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, débours, honoraires et
dépens exposés dans le cadre des différentes instances judiciaires engagées.
Par conclusions remises le 07 septembre 2023, MM. [D] et [U] demandent à la cour, au visa des articles 400 et 401 et suivants du code de procédure civile, de :
– donner acte à M. [H] [D] de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro rg n°23/01360 devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la société Cordon consumer services, de la société Itancia et de M. [R] [U] ;
– donner acte à la société Cordon consumer services, la société Itancia et à M. [R] [U] de leur désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG n°23/01360 devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la société Itancia ;
En conséquence,
– declarer que les désistements d’instance et d’action réciproques de la société Itancia,la société Cordon consumer services, M. [H] [D] et M. [R] [U] sont parfaits ;
– constater l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG n°23/01360 devant la cour d’appel de Paris ;
– prononcer le dessaisissement de la cour ;
– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, débours, honoraires et dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Au regard des demandes des parties, il y a lieu de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Itancia et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE