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R.G : N° RG 22/07125 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSOK
décision du
Juge de l’exécution de [Localité 4]
Au fond
22/06268
du 18 octobre 2022
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE:
Madame [Z] [U]
née le 05 Septembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Y] [C]
né le 01 Juillet 1944 à [Localité 5] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
*****
Date de clôture de l’instruction : 04 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues à l’audience publique : 10 Octobre 2023
Date de mise en délibéré : 16 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a:
-accordé à Mme [U] un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement soit jusqu’au 18 janvier 2023 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1],
-dit que ces délais étaient conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la décision au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 mars 2022 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourrait reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi,
-dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [U] aux dépens de l’instance,
-rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision, par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 25 octobre 2022, Mme [U] a interjeté appel de la décision, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, fixée d’office à l’audience du 6 juin 2023 par ordonnance du président de la chambre du 3 novembre 2022, en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile, a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2023 pour transaction en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 30 mai 2023, après conclusions de Mme [U] du 30 novembre 2022 et conclusions de M. [C] du 28 décembre 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Mme [U] demande à la Cour, de:
-ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
-lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel,
-statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. [C] demande à la Cour, de:
-constater le désistement d’appel de Mme [U],
-dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a supportés.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce qui est le cas pour la présente procédure où la constitution d’avocat est obligatoire, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement d’un droit s’élevant actuellement à 225 euros, sauf dans le cas où elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [C] ne s’est pas acquitté du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts malgré le rappel adressé à son avocat par message électronique du greffe du 10 mai 2023. Aussi, il convient de constater d’office l’irrecevabilité de ses écritures notifiées les 28 décembre 2022 et 15 octobre 2023.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
Compte tenu de l’irrecevabilité des écritures de M. [C], le désistement d’appel de Mme [U] produit son effet dès la notification des écritures de celle-ci, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture. Aussi, il convient de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. A défaut de convention contraire, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l’irrecevabilité des écritures de M. [C] notifiées les 28 décembre 2022 et 15 octobre 2023;
Donne acte à Mme [U] de son désistement d’appel à l’égard du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 18 octobre 2022;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaissement de la Cour;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [U].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE