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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/961
N° RG 23/01653 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U23N
Jugement (N° 22/00040) rendu le 14 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 23]
APPELANTE
Madame [T] [V]
née le 21 Novembre 1967 à [Localité 20] ([Localité 7]) – de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentée par Me Nicole Douay, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 6]
Société [22]
[Adresse 12]
SAS [25]
[Adresse 24]
Société [15] chez [26]
[Adresse 17]
SCP Beaugrand Zukowski Eloy
[Adresse 8]
Société [18]
[Adresse 5]
Madame [P] [Z]
de nationalité française
[Adresse 2]
Société [14]
[Adresse 4]
Société [19] chez [21]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
Société [11]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 27 Septembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 27 septembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 7 juin 2022, Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 15 juin 2022, la [16], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V], a déclaré sa demande recevable.
Le 31 août 2022, après examen de la situation de Mme [V] dont les dettes ont été évaluées à 33 256,17 euros, les ressources mensuelles à 2016 euros et les charges mensuelles à 1287 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1510,31 euros, une capacité de remboursement de 729 euros et un maximum légal de remboursement de 505,69 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 505,69 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [V], demandant l’exclusion de sa dette de loyers reprise à tort trois fois dans l’état de créances au nom de [14] qui était gestionnaire du bien, au nom de Mme [P] [Z], propriétaire du bien, et au nom de la SCP Delphine Beaugrand.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [V], a écarté de la procédure de surendettement de Mme [V] la créance d’un montant de 8335,79 euros imputée à l’agence [14], a écarté de la procédure de surendettement de Mme [V] la créance d’un montant de 7844,31 euros imputée à Mme [P] [Z], a fixé les autres créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers, a fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [V] à 505,69 euros, a arrêté un plan d’apurement sur 34 mois selon les modalités annexées au jugement, a dit que les cotisations d’assurance seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le plan, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [V] a relevé appel le 31 mars 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2023.
Par courrier électronique envoyé le lundi 3 juillet 2023 à 11h58 au greffe de la cour d’appel de Douai, Maître Nicole Douay, avocat de Mme [V], a indiqué que cette dernière entendait procéder au désistement de son appel.
À l’audience de la cour du 27 septembre 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 25 mai 2023, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que Mme [V], représentée par avocat, a interjeté appel du jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d’appel de Douai et expédiée le 31 mars 2023 ;
Attendu qu’il ressort du courrier électronique envoyé le lundi 3 juillet 2023 à 11h58 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que Mme [V] se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge le 14 mars 2023 ;
Que Mme [V] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de
l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 23/01653 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
[N] [F]
LE PRESIDENT
[U] [I]