Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08105

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Désistement de l’appel : 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08105
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 16 NOVEMBRE 2023

N°2023/357

Rôle N° RG 21/08105 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRVF

S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR

C/

[C] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 04 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-264.

APPELANTE

S.A. CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Assigné en étude le 22/07/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’un impayé lié à une offre préalable de crédit signée électroniquement le 21 juillet 2017, la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [C] [M] par acte d’huissier du 28 mai 2020, aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 13.971,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,99 % l’an à compter du 20 novembre 2019 outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 04 mars 2021, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a statué de la manière suivante :

‘ CONSTATE que la [Adresse 5] n’a pas respecté les dispositions du code de la consomrnation l’obligeant à la consultation prealable du fichier des incidents de paiement,,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux,

CONSTATE que Ia [Adresse 5] n’a pas foumi au juge les éléments de calcul de sa créance hors intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat,

DÉBOUTE la [Adresse 5] de son action à l’encontre de Monsieur [C] [M] au titre du prêt n. 42331869629001 du 21 juin 2017,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR aux dépens de l’instance’.

Le premier juin 2021, la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Monsieur [M] n’a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 19 juillet 2021 sur le RPVA et signifiées le 22 juillet 2021 à l’intimé défaillant, la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR demande à la cour de statuer en ce sens :

‘DECLARER recevable et bien fondée l’appel de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ;

REFORMER le jugement entrepris ;

CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 11.163,51 € majoré des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit du 28 mai 2020 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, jusqu’à parfait paiement

CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel’

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer, la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR demande à la cour de dire et juger parfait son désistement d’appel, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure.

Elle expose avoir signé avec Monsieur [M] un protocole transactionnel et se désister de son appel.

MOTIVATION

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

.

La SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR demande à la cour, tenue par le dispositif des conclusions de cette dernière en application de l’article 954 du code de procédure civile, de dire et juger parfait son désistement. Elle ne sollicite pas l’homologuation d’un accord conclu entre les parties.

Le désistement de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR n’a pas besoin d’être accepté puisqu’il ne contient pas de réserves et qu’il n’existe aucun appel incident.

Il convient en conséquence de constater le désistement de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de son appel.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d’appel en vertu de l’article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

L’intimé n’a pas constitué avocat et il n’existe donc aucune conclusion valant convention entre les parties pour voir dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel.

En conséquence, il convient de dire que les frais de la présente instance, éteinte par le désistement, restera à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR. Elle gardera également à sa charge les dépens de première instance et les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de son appel,

LAISSE à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a exposés

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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