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COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 23/00611 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4W4
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] de la Réunion, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/03198
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [N], prise en la personne de Me [S] [N], Commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/
en date du 15 novembre 2023
Vu le jugement prononcé le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant prononcé la résolution du plan de continuation de l ‘activité de Madame [D] [V] et sa liquidation judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [V], déposée par RPVA au greffe de la cour le 4 mai 2023 ;
Vu les conclusions de désistement « avec réserves » déposées par RPVA par l’appelante le 26 mai 2023 ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de la Madame [D] [V], celle-ci précisant qu’elle a interjeté appel par une seconde déclaration à laquelle elle ne renonce pas.
Ainsi, il convient de constater le désistement d’appel de la présente instance.
Madame [D] [V] supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’appel de Madame [D] [V] dans l’instance RG 23-611 ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [D] [V].
La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
Le Président de chambre,
[X] [P]
Le 15 Novembre 2023
Expédition délivrée à :
Me Roberto OVA, vestiaire : 171