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COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 23/00598 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4V5
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal mixte de Commerce de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 202200287
S.A.R.L. HUET ETABLISSEMENT CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS (HECR) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
E.U.R.L. JARDITECH
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/
en date du 15 novembre 2023
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 3 avril 2023, ayant condamné la SARL HUET ETABLISSEMENT CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS à payer à la SARL JARDITECH une provision de 262.027,50 euros avec intérêts aui taux légal à compter du 23 septembre 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de la SARL HUET ETABLISSEMENT CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS, déposée par RPVA au greffe de la cour le 28 avril 2023 ;
Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par l’appelante le 9 août 2023 ;
Vu les conclusions de la SARL JARDITECH, remises le 18 août 2023, acceptant le désistement et sollicitant la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de la SARL HUET ETABLISSEMENT CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS qui supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il est équitable de condamner la société HUET ETABLISSEMENT CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS à payer une indemnité à la SARL JARDITECH, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’appel de la SARL TRANSPORTS ET TERRASSEMENT SMITH ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL TRANSPORTS ET TERRASSEMENT SMITH.
CONDAMNE la SARL HUET ETABLISSEMENT CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS à payer la somme de 1.500,00 euros à la SARL JARDITECH en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
Le Président de chambre,
[K] [E]
Le 15 Novembre 2023
Expédition délivrée à :
Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, vestiaire : 153
Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, vestiaire : 99