Désistement de l’appel : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01339

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Désistement de l’appel : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/01339
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COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

Chambre commerciale

RG N° : N° RG 22/01339 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGY

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° 2021000075

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [H] La SELARL Louis et [B] [H], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3]), prise en la personne de Maître [B] [H], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 2]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 790 728 208, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/

en date du 15 novembre 2023

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 29 août 2022, ayant prononcé la faillite personnelle de de Monsieur [G] [F] et l’ayant condamné à payer la somme de 200.000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la SARL [F] ;

Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [F], déposée par RPVA au greffe de la cour le 21 septembre 2022 ;

Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA par l’appelant le 19 septembre 2023 ;

MOTIFS

Sur le désistement :

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon les termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L’article 399 du même code édicte que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de Monsieur [G] [F] qui supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [G] [F] ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [F].

La présente ordonnance a été signée parle le président de chambre et la greffière.

La Greffière,

Nathalie BEBEAU

Le Président de chambre,

[V] [M]

Le 15 Novembre 2023

Expédition délivrée à :

Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64

Me Sophie LECOINTRE, vestiaire : 204

 


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