Désistement de l’appel : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01588

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Désistement de l’appel : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01588
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023

(n° /2023, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01588 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7QV

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 juin 2022 – juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/12693

APPELANTE

S.A.R.L. BRAGA EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇAO – B.E.C. société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 3]

4705- 049 BRAGA (PORTUGAL)

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Eugénie LETTELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R0268

INTIMEE

Société INVALIDES, société civil d’attribution, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112, substitué à l’audience par Me César FATTAH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic Jariel, président

Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère

Mme Valérie Morlet, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Céline Richard assistée de Amel Mansouri

ARRET :

– contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Ludovic Jariel, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 24 novembre 2020, la société de droit portugais Braga equipamentos de construçao (la société Bec) a assigné la société Invalides en paiement de la somme de 117 050 euros TTC, au titre de factures émises les 23 septembre 2014 (solde de la situation de travaux n° 4 pour 2 050 euros TTC), le 10 juillet 2018 (situation de travaux n° 6 pour 57 500 euros TTC) et le 22 novembre 2019 (solde des travaux pour 57 500 euros TTC).

Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement présentée par la société Bec ;

Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;

Condamne la société Bec aux dépens.

Par déclaration en date du 11 janvier 2023, la société Bec a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel la société Invalides.

Antérieurement, elle avait, le 1er juillet 2022, interjeté appel de la même ordonnance (n° RG 22/12303) ; appel dont elle s’était désistée avec réserves le 11 janvier 2023 alors que, le même jour, la société Invalides avait formé un appel incident.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le président de chambre s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Bec de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur son désistement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Bec demande à la cour de :

Surseoir à statuer dans l’attente de la décision constatant le désistement d’instance sans acquiescement au jugement et motivé de la cour d’appel, dans l’instance enrôlée sous le RG n° 22/12303, devant intervenir le 27 octobre 2023 ;

Déclarer recevable et bien fondée la société Bec en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge de la mise en état ;

Statuant à nouveau,

Déclarer que la demande en paiement formulée par la société Bec n’est pas prescrite ;

En conséquence,

Rejeter la prescription soulevée par la société Invalides ;

Débouter la société Invalides de l’ensemble de ses demandes ;

Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamner la société Invalides à verser à la société Bec la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Invalides aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Invalides demande à la cour de :

A titre liminaire,

Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la société la société Bec et, subsidiairement, la débouter de cette demande ;

A titre principal,

Déclarer irrecevable l’appel formé par la société Bec ;

A titre subsidiaire,

Confirmer l’ordonnance du 17 juin 2022 ;

En tout état de cause,

Condamner la société Bec aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du même jour à l’issue de laquelle elle a été mis en délibéré.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

Moyens des parties

La société Bec fait valoir qu’entendant continuer la contestation de l’ordonnance querellée dans le cadre de la seconde instance, elle s’est désistée avec réserves de son premier appel.

Elle en déduit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et eu égard à l’exigence de sécurité juridique que la cour d’appel sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’incident relatif à ce désistement.

En réponse, la société Invalides soutient que c’est afin d’échapper à la caducité de son premier appel que la société Bec a introduit la présente instance.

Elle soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à des premières conclusions formulant des demandes au fond.

Elle ajoute qu’une telle demande est infondée dès lors que le délibéré à intervenir est sans emport sur l’examen de la fin de non-recevoir soulevée dans la présente instance.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156).

Au cas d’espèce, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Bec a formulé ses demandes au fond sans présenter d’exception dilatoire.

Par suite, la demande de sursis à statuer présentée postérieurement aux demandes au fond de la société Bec est irrecevable.

Sur la recevabilité de l’appel

Moyens des parties

La société Invalides soutient que la société Bec n’avait pas intérêt à interjeter un second appel dès lors que le premier était, au jour de celui-ci, toujours en cours ; le désistement avec réserves et après appel incident n’ayant pas produit son effet.

La société Bec n’a pas développé de moyens au soutien de la recevabilité de son appel.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas d’espèce, le désistement intervenu le 11 janvier 2023 avec réserves n’a pas produit d’effet extinctif immédiat, de sorte qu’il était toujours pendant lors la formation du second appel.

Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a renoncé.

Il est établi que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-16.180 ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.397).

Au cas d’espèce, la société Bec a formé un second appel alors que la cour était régulièrement saisie par une première déclaration d’appel.

Par suite, est irrecevable l’appel interjeté le 11 janvier 2023.

Sur les frais du procès

En cause d’appel, la société Bec, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Invalides la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Braga equipamentos de construçao ;

Déclare irrecevable l’appel interjeté le 11 janvier 2023 par la société Braga equipamentos de construçao ;

Condamne la société Braga equipamentos de construçao aux dépens d’appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Braga equipamentos de construçao et la condamne à payer à la société Invalides la somme de 3.000 euros.

La greffière, Le président,

 


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