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14/11/2023
ARRÊT N°612/2023
N° RG 23/01244 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLQZ
PB/MB
Décision déférée du 22 Mars 2023 – Juge de l’exécution de [Localité 6] ( 23/00720)
[N] [O]
S.A. [Adresse 5]
C/
[G] [B]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judciaire de Toulouse en date du 22 mars 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2023 par la SA [Adresse 5] ;
Vu l’avis du 14 avril 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 20 juin 2023 ;
Vu les conclusions de la SA [Adresse 5] du 2 juin 2023 aux fins de désistement ;
Vu l’avis de défixation de la conférence et fixation en plaidoirie à l’audience du 9 octobre 2023 à 14h00 avec ordonnance de clôture au 2 octobre 2023;
Vu l’absence de conclusions de Me Manelfe, avocat conseil de M.[G] [B], constitué le 13 avril 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’intimé n’avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l’appelant.
Ainsi, n’ayant pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel de la SA [Adresse 5] est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, de son désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à la SA [Adresse 5] la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER