Votre panier est actuellement vide !
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03383 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHES7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2023 -Président du TJ de [Localité 4] – RG n° 22/58847
APPELANTE
Société SELECTIRENTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS ‘SDV’
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante – signification de la déclaration d’appel à personne morale le 27 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
– constaté la résolution du bail du 27 janvier 2016 par l’effet de la clause résolutoire au 21 octobre 2022 ;
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Société de distribution de vêtements et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
– condamné la Société de distribution de vêtements à payer à la société Selectirente la somme provisionnelle de 22.765, 84 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 11.803,22 euros à compter du commandement de payer du 21 septembre 2022 et sur le solde à compter de l’assignation du 15 novembre 2022 ;
– rejeté le surplus des demandes (dont la demande de condamnation à une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2022) ;
– condamné la Société de distribution de vêtements aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 février 2023, la société Selectirente a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes, et en particulier sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Société de distribution de vêtements par un acte extra-judiciaire du 27 mars 2023 remis à personne habilitée. L’intimée n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 21 juin 2023, la société Selectirente demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel, de le constater et de constater le dessaisissement et de déclarer que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais, honoraires et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, la société Selectirente se désiste de son appel. Elle ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. En l’absence de constitution de l’intimée, ce désistement est parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance resteront à la charge de la société Selectirente.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d’appel de la société Selectirente et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens de l’appel resteront à la charge de la société Selectirente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT