Votre panier est actuellement vide !
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03088 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD2A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] – RG n° 22/05816
APPELANTE
Mme [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte SAUDEMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 32
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, a :
– au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
– constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés [Adresse 3]) et ce à compter du 12 juin 2022 ;
– condamné par provision Mme [D] [X] à payer à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la somme de 2 221,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 à hauteur de 2 737,02 euros et pour le surplus à compter de ce jour ;
– dit qu’à défaut par Mme [X] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du code de procédures civiles d’exécution, la RIVP pourra procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
– condamné par provision Mme [X] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [X] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 avril 2022 ;
– rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 7 février 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 394 à 399 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de le constater et de juger que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, la RIVP demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, de juger qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action sans conditions, ordonner l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, Mme [X] se désiste de son appel. Elle ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. La RIVP a accepté ce désistement qui est ainsi parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
En l’absence de convention entre toutes les parties à l’instance sur la charge des dépens et par application de l’article 399 du code de procédure civile, Mme [X] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d’appel de Mme [X] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Sauf meilleur accord des parties, condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT