Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16711 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOW4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 rendue par le Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 22/52427
APPELANTS
M. [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et assistée par par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
Par acte du 8 février 2022, M. [O] [N] et M. [C] [J] ont fait assigner les sociétés HSBC et Crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin principalement de voir constater que la garantie bancaire autonome à première demande souscrite auprès du Crédit agricole, le 4 septembre 2018, est éteinte et que l’appel par la société Galva Team, de la garantie autonome par la société HSBC le 3 septembre 2018 est frauduleux et abusif et d’interdire aux établissements bancaires tout paiement au titre de ces garanties.
Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a rejeté les exceptions d’incompétence d’attribution et territoriale soulevées par M. [J] de M. [N] (en réalité par les établissements bancaires), s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a dit recevable M. [N] en ses demandes et a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de MM. [J] et [N], condamnant le premier à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes et le second à la société HSBC, une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 septembre 2022, MM. [J] et [N] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2023, ils demandent à la cour, de leur donner acte, au visa des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, qu’ils se désistent de leur appel et en conséquence, de constater son dessaisissement et de donner acte aux parties de ce qu’elles conserveront à leur charge les dépens de l’instance et les frais résiduels de toute nature, en ce compris les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes demande à la cour de prendre acte de son acceptation pure et simple du désistement d’appel de MM. [N] et [J] et en conséquence, de constater le dessaisissement et de donner acte aux parties de ce qu’elles conserveront à leur charge les frais et dépens engagés au titre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2022, la société HSBC Continental Europe demande à la Cour, au visa de l’article 2321 du code civil, de :
– lui donner acte de son rapport justice quant à la demande de paralysie de son engagement au motif d’un abus manifeste de la société Galva Team, et dès lors, du mérite de son appel sur ce point ;
– débouter M. [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice et à supporter l’intégralité des dépens.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, MM. [J] et [N] se désistent de leur appel. Ils ne formulent aucune réserve dans le dispositif de leurs conclusions. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a accepté le désistement et la société HSBC ne formule aucun appel incident ou demande dans les écritures déposées devant la cour. Le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
En l’absence de convention entre toutes les parties à l’instance sur la charge des dépens et par application de l’article 399 du code de procédure civile, MM. [J] et [N] supporteront la charge des dépens. Ils seront condamnés au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles supportés à hauteur d’appel par la société HSBC.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d’appel de MM. [J] et [N] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne MM. [J] et [N] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sauf meilleur accord, condamne MM. [J] et [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT