Désistement de l’appel : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/02180

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Désistement de l’appel : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/02180

C4

N° RG 23/02180

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3KP

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023

Appel d’un Jugement (N° RG 18/00555)

rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE

en date du 21 janvier 2020

suivant déclaration d’appel du 09 juin 2023

Vu la procédure entre :

S.A.S. DYNALOC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE,

Et

Madame [J] [B]

née le 06 Avril 1981 à GULHERAND [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,

A l’audience sur incident du 19 septembre 2023,

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

En présence de Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire.

Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 17 octobre 2023, prorogée à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [B] a été embauchée par la société Rhône Emballage Manutention le 6 novembre 2002 en qualité d’employée de bureau suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Le 1er septembre 2003 elle a été embauchée par la société par actions simplifiées (SAS) Martin Manutention suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employée de bureau occupant les mêmes fonctions.

Le 23 août 2007, la société Rhône Emballage Manutention a transmis universellement son patrimoine à son associé unique la SAS Martin Manutention.

Par courrier remis en main propre en date du 6 juillet 2018, la société Martin Manutention a convoqué Mme [J] [B] à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2018 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2018, la société Martin Manutention a notifié à Mme [J] [B] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 26 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.

Le 28 février 2019, la Sas Martin Manutention a transmis l’intégralité de son patrimoine à son associé unique la société par actions simplifiées (SAS) Dynaloc.

Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Valence a :

– Reconnu l’ancienneté de Mme [B] à la date du 6 novembre 2002, conformément aux informations reportées sur les bulletins de salaires de Mme [B],

– Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– Condamné en conséquence la société Dynaloc, venant aux droits de la SAS Martin Manutention, à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

– 26 196,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 11 565 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 5 239,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 523,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 1 978,51 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

– 197,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 171,44 euros bruts au titre du reste à percevoir sur la prime de 13ème mois,

– 17,14 euros au titre des congés payés afférents,

– 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Fixé le salaire moyen mensuel à 2 619,64 euros bruts,

– Ordonné à la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin Manutention à remettre l’ensemble des documents de fin de contrat, rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,

– Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile du

présent jugement,

– Débouté la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin Manutention de l’ensemble de ses demandes,

– Condamné la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin Manutention aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 11 février 2020, la société Martin Manutention a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Parallèlement la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin Manutention, a assigné en référé Mme [B] devant la juridiction de la première présidence de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire, en invoquant des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement pouvait engendrer compte tenu notamment de l’absence de garantie de restitution des fonds par la salariée dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une réformation du jugement.

Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2020, Mme la première présidente de la cour d’appel a :

– Débouté la SAS Dynaloc de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 21 janvier 2020,

– Dit que moyennant consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 28 696,40 euros, la SAS Dynaloc pourra éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie pour cette somme jusqu’à la décision exécutoire à intervenir, ou accord des parties,

– Condamné la SAS Dynaloc à payer à Madame [J] [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Concurremment, la société Dynaloc a fait citer Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contester un commandement de saisie-vente délivré le 12 mars 2020 à son encontre.

Par jugement en date du 17 décembre 2020 le juge de l’exécution de [Localité 7] a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 12 mars 2020 à la SAS Dynaloc.

La société Dynaloc a interjeté appel à l’encontre de la décision du juge de l’exécution par déclaration d’appel en date du 30 décembre 2020.

Suivant arrêt en date du 1er juin 2021, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné la SAS Dynaloc à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société de droit étranger Dynaloc SPRL a formé tierce opposition à l’encontre de cette dernière décision en date du 1er juin 2021.

Par arrêt en date du 13 juin 2023, la cour d’appel de Grenoble a déclaré la société Dynaloc SPRL irrecevable en sa tierce opposition contre l’arrêt du 1er juin 2021 et a condamné la société Dynaloc SPRL à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 8 février 2022, la chambre sociale de la cour d’appel a :

Déclaré la SAS Dynaloc venant aux droits de la SAS Martin Manutention recevable en son appel,

Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :

– Reconnu l’ancienneté de Mme [B] à la date du 6 novembre 2002, conformément aux informations reportées sur les bulletins de salaires de Mme [B],

– Dit que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– Condamné en conséquence la SAS Dynaloc, venant aux droits de la SAS Martin manutention, à lui payer les sommes suivantes :

– 11 565 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 5 239,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 523,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 1 978,51 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

– 197,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 171,44 euros bruts au titre du reste à percevoir sur la prime de 13ème mois,

– 17,14 euros au titre des congés payés afférents,

– 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Fixé le salaire moyen mensuel à 2 619,64 euros bruts,

– Ordonné à l’employeur à remettre l’ensemble des documents de fin de contrat, rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,

– L’a condamné aux dépens de l’instance,

L’a infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,

Y ajoutant, a

Condamné la SAS Dynaloc venant venant aux droits de la société Martin manutention à payer à Mme [B] la somme de 34 055,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SAS Dynaloc venant aux droits de la société Martin manutention à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Ordonné le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,

Condamné la SAS Dynaloc venant aux droits de la société Martin manutention aux dépens d’appel.

Le 10 mai 2022 la SAS Dynaloc a formé pourvoi contre l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Grenoble.

Par ordonnance en date du 6 avril 2023 du conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, l’affaire a été radiée par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs suivant assignation en date du 25 août 2022, la société de droit étranger Dynaloc SPRL a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Grenoble.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a déclaré irrecevable la tierce opposition formé par la SPRL Dynaloc à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 février 2022 et condamné la SPRL Dynaloc à payer à Mme [B] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, par acte d’huissier du 23 juin 2022, la société Dynaloc a fait citer Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester plusieurs saisies-attributions pratiquées par Mme [B] les 4 et 28 janvier 2022 et 20 mai 2022 à l’encontre de la société Dynaloc entre les mains de la Caisse d’Epargne et de HSBC.

Suivant jugement en date du 18 avril 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé partiellement les saisies-attributions litigieuses en ce qu’elles ont été pratiquées sur le fondement du jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Valence et sur le fondement de l’arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d’appel de Grenoble et validé partiellement lesdites saisies en ce qu’elles ont été pratiquées sur le fondement de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Grenoble le 29 juillet 2020 et du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, en relevant notamment qu’il n’était pas justifié de la notification à la société Dynaloc du jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 21 janvier 2020.

Selon procès-verbal en date du 12 mai 2023 Mme [J] [B] a fait signifier à la société Dynaloc le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 21 janvier 2020.

Par déclaration d’appel enregistrée le 9 juin 2023 la SAS Dynaloc a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Valence le 21 janvier 2020.

Selon conclusions en date du 26 juillet 2023, Mme [B] a élevé un incident au visa des articles 122 et 546 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil aux fins de voir déclarer la société Dynaloc irrecevable en son appel eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Grenoble, et à titre subsidiaire pour défaut d’intérêt à agir. Aussi elle sollicitait la condamnation de la société Dynaloc en paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Selon conclusions en date du 30 août 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de :

« Constater le désistement d’appel de la société Dynaloc

Condamner la société Dynaloc à payer à Mme [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, infondée et vexatoire.

Condamner la société Dynaloc à une amende civile.

Condamner la société Dynaloc à payer à Madame [B] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Dynaloc aux entiers dépens d’appel. »

Elle soutient notamment que la cour d’appel doit constater que la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin manutention, était bien partie à la procédure d’appel qui a donné lieu à l’arrêt en date du 8 février 2022 de sorte que l’appel enregistré le 9 juin 2023 doit être déclaré irrecevable.

Elle demande à voir constater que la société Dynaloc s’est désistée de son appel. Aussi elle conteste les motifs invoqués par l’appelante au titre de ce désistement en précisant qu’à aucun moment elle n’a reconnu, dans ses précédentes écritures d’incident, que la société Dynaloc n’avait pas été partie à la procédure ayant abouti au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 20 janvier 2020.

Et elle demande au conseiller de la mise en état de sanctionner la société Dynaloc qui multiplie les procédures de façon injustifiée et abusive à l’encontre de Mme [B].

Selon conclusions en date du 28 août 2023, la société Dynaloc demande au conseiller de la mise en état de :

« – Rejeter les fins de non-recevoir exposées par Madame [B],

– Acter le désistement de la SAS Dynaloc de son appel en raison de la reconnaissance explicite par Madame [B] du fait que la SAS Dynaloc n’était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 20 janvier 2020 la condamnant à payer à Madame [B] diverses sommes dont elle a reçu notification le 12 mai 2023 jugement lui étant irrévocablement inopposable.

– Statuant sur l’appel incident élevé par Madame [B] ; le déclarer recevable ;

l’en débouter ; condamner Madame [B] à payer à la SAS Dynaloc une somme de 5000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC comme à supporter l’entièreté des dépens d’appel. »

La société Dynaloc soutient d’une part qu’elle n’a pas connaissance « d’un arrêt rendu le 8 février 2023 entre Mme [B] et elle-même » de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à titre principal doit être rejetée et qu’elle justifie d’un intérêt à agir en raison d’une situation procédurale complexe.

D’autre part elle expose qu’elle « est clairement consciente que son appel, pour avoir été élevé exclusivement aux fins d’empêcher Madame [B] de soutenir qu’elle aurait pu comparaître en qualité de partie à la procédure opposant celle-ci à la SAS Martin Manutention et/ ou considérée comme « venant aux droits de la SAS Martin Manutention » (ce qu’elle rejette totalement) ou toute autre formule susceptible de faire croire que Dynaloc accepterait de payer quelque somme qu’elle ne saurait devoir, est irrecevable de plein droit faute d’avoir été partie en première instance ».

Enfin elle précise qu’elle « demande, en conséquence acte de son désistement, fondé sur la reconnaissance écrite de Mme [B] laquelle, en ses conclusions d’appel incident écrit que la SAS Dynaloc n’était aucunement partie à la procédure ayant abouti au jugement du CPH [Localité 7] du 21 janvier 2020 reconnaissant ainsi, sans réserve aucune que le jugement irrévocable du JEX du TJ [Localité 6] du 18 avril 2023 est inopposable à la SAS Dynaloc ». Elle en déduit que Mme [B] a renoncé implicitement à se prévaloir des décisions rendues et à toutes les procédures d’exécution et à toute demande contre Dynaloc.

L’incident a été évoqué à l’audience du 19 septembre 2023 et mis en délibéré au 17 octobre 2023, lequel a été prorogé au 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 ‘ Sur le désistement :

L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement de l’appel emportant acquiescement au jugement selon l’article 403.

En l’espèce la société Dynaloc s’est désistée de son appel par conclusions en date du 28 août 2023 en indiquant, au dispositif de ses conclusions « Acter le désistement de la SAS Dynaloc de son appel en raison de la reconnaissance explicite par Madame [B] du fait que la SAS Dynaloc n’était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 20 janvier 2020 la condamnant à payer à Madame [B] diverses sommes dont elle a reçu notification le 12 mai 2023 jugement lui étant irrévocablement inopposable ».

Elle précise dans ses écritures (paragraphe 20.) qu’elle demande ainsi à voir acter son désistement en expliquant « les motifs qui l’y contraignent » sans énoncer aucune condition restrictive à son désistement.

Dès lors il y a lieu de constater que les motifs ainsi exposés par la partie appelante ne constituent pas des réserves au sens de l’article 401 du code procédure civile.

A la date du désistement ainsi exprimé sans réserve, Mme [B], intimée, n’avait pas formé d’appel incident en ce qu’elle avait uniquement demandé à voir constater l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Dynaloc et condamner la société Dynaloc au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En outre, selon conclusions subséquentes en date du 30 août 2023 Mme [B] a demandé à voir « constater le désistement de la société Dynaloc ».

Il convient de relever que Mme [B] a critiqué les motifs invoqués par la société Dynaloc pour expliquer son désistement en indiquant « [Localité 4] est de constater, qu’à aucun moment Mme [B] n’a reconnu dans ses précédentes écritures d’incident, que la société Dynaloc n’avait pas été partie à la procédure ayant abouti au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 20 janvier 2020 » (page 10) sans s’opposer au désistement de l’appelante.

En conséquence, ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, et qui se révèle dûment accepté, doit donc être considéré comme parfait.

Conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile, ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [B] et il convient de statuer uniquement sur les demandes accessoires.

2 ‘ Sur les demandes pour procédure abusive :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation en dommages et intérêts ou en paiement d’une amende civile doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’une procédure vouée à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager le recouvrement des sommes dues par la partie adverse. Le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus dans l’exercice du droit d’agir.

En l’espèce, nonobstant les différents recours engagés à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 21janvier 2021, frappé d’appel, tel que précédemment exposés, et en dépit du prononcé de l’arrêt du 8 février 2022 frappé de pourvoi par la société Dynaloc elle-même, il convient de constater que la déclaration d’appel litigieuse fait suite à un acte de signification dudit jugement par acte d’huissier en date du 12 mai 2023.

Dans ces circonstances, la multiplicité des recours engagés à l’encontre de l’exécution de ces décisions exécutoires ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice de la société Dynaloc qui continue à contester l’opposabilité de ces décisions à son encontre.

En conséquence, Mme [B] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Et il convient de rejeter les prétentions tendant à la condamnation au paiement d’une amende civile.

3 ‘ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [B] a dû constituer avocat et donc engager des frais dans le cadre du présent appel alors que l’appelante s’est rapidement désistée de son appel.

La société Dynaloc est donc condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

La société Dynaloc est donc condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement par la société Dynaloc de son appel,

DISONS que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaissement de la cour,

DEBOUTONS Mme [J] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

REJETONS les prétentions tendant à la condamnation au paiement d’une amende civile,

CONDAMNONS la société Dynaloc à payer à Mme [J] [B] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Dynaloc aux entiers dépens d’appel.

Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

 


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