Désistement de l’appel : 14 novembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00896

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Désistement de l’appel : 14 novembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00896
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COUR D’APPEL

D'[Localité 10]

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/00896 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFGD

Jugement du 11 Mai 2023

Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]

n° d’inscription au RG de première instance 22/245

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Madame [H] [Z]

née le 15 Février 1964

[Adresse 2]

DRAIN

[Localité 6]

Non comparante, ni représentée,

INTIMEES :

[13]

[Adresse 15]

[Localité 8]

[21]

[Adresse 16]

[Localité 5]

[14]

Service Surendettement

[Adresse 20]

[Localité 9]

TRESORERIE HERAULT AMENDES

[Adresse 7]

[Localité 4]

[U]

Centre de Gestion de [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

[18]

[Adresse 15]

[Localité 8]

[17]

Service Recettes non Fiscales

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 03 Octobre 2023 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Madame COUTURIER, Magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [Z] a déposé le 1er mars 2022 un dossier de surendettement auprès de la commission de Maine-et-[Localité 19].

Par décision du 8 avril 2022, la commission a déclaré le dossier recevable et a, le 10 juin élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 75 mois sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 408 euros.

Mme [Z] a contesté ces mesures par lettre recommandée du 4 juillet 2022.

Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a notamment :

-déclaré recevable la contestation formée par Mme [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 19] le 10 juin 2022,

-fixé provisoirement les créances envers Mme [Z] : [U] : 519,71 euros, [17] ; 541,19 euros, [11] : 2.722,11 euros, [13] : 12.644,09 euros, [14] : 400 euros, [18] : 11.502 euros,

-fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Z] à la somme de 268 euros,

-dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement sur la base d’une mensualité de 268 euros sur une période de 75 mois,

-dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au 12 juin 2023,

-dit qu’à l’issue de l’échelonnement des dettes sur une durée de 75 mois, les créances [11], [13], et [18] seront effacées partiellement : [11] pour 848,76 euros , [13] pour 3.941,81 euros , et [18] pour 3.585,63 euros,

-rejeté la demande d’autorisation de souscription d’un crédit automobile.

Par lettre recommandée en ligne adressée le 19 mai 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Elle a fait valoir une diminution de ses revenus notifiée après le jugement.

Par courrier recommandé du 26 juin 2023, Mme [Z] a déclaré se désister de la procédure d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, ‘le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’, ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’, ‘le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement’ et ‘le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte’.

En l’espèce, Mme [Z] s’est désistée de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n’a formé appel incident ni formulé de demande.

Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de Mme [Z], de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de l’appelante qui s’est désistée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’appel de Madame [H] [Z] ;

DECLARE ce désistement parfait et constate l’extinction de l’instance d’appel ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance;

CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

 


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