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COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02106 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC7Z
Jugement du 12 Décembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 26]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00697
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame Madame [B] [Z] Veuve [V]
Née le 11 juillet 1947à DOUE LA [Localité 22] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Elisabeth GOHIER substituée par Me LE GUNEHEC, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 2022-123
INTIMEES :
[Adresse 13]
Chez [Localité 25] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
[16]
Chez [28]
TSA 34502
[Localité 6]
FLOA Chez CM-CI
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 6]
[18]
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 6]
[12]
Chez [Localité 25] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
[Localité 7]
[23]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[20]
[27]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Octobre 2023 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La commission de surendettement de Maine-et-[Localité 24] le 7 aout 2020 a dit recevable la demande de Mme [B] [Z] épouse [V] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Mme [Z] a contesté les mesures imposées prises en sa faveur par la commission de surendettement le 20 mai 2022, prévoyant sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 435,80 euros le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois pour permettre la vente de la résidence principale et de deux résidences secondaires de la débitrice.
Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur statuant en matière de surendettement a notamment :
-déclaré recevable le recours de Mme [Z] veuve [V] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement le 20 mai 2022 à son égard,
-fixé la créance de la [18] à la somme de 35.810,23 euros (ref. 1027839437000020332110),
-fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement,
-fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [Z] veuve [V] à la somme de 435,80 euros,
– confirmé l’ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement de Maine-et-[Localité 24] au profit de Mme [Z] veuve [V] à l’exception de ce que la vente de sa résidence principale ne lui sera pas imposée, de la fixation des créances précitées et de la modification des mesures relatives à la créance de 26.589,75 euros de [12] qui sera remboursée en une mensualité de 3.000 euros puis 23 mensualités de 72,92 euros avec un solde restant du de 21.912,59 euros,
-invité Mme [Z] veuve [V] à l’issue de la vente du bien immobilier actuellement loué ou à défaut à l’issue des 24 mois à saisir la commission de surendettement.
Par message RPVA du 22 décembre 2022 dont le greffe de la cour d’appel a établi récépissé par procès-verbal du 26 décembre 2022, le conseil de Mme [Z] veuve [V] a formé une déclaration d’appel du jugement du 12 décembre 2022.
Par conclusions du 24 février 2023, Mme [Z] veuve [V] a présenté ses demandes.
Par courrier du 3 août 2023, [21] a déclaré s’en remettre à la justice sans avoir d’observation à formuler sur le mérite du recours.
Synergie pour [16] a déclaré par courrier reçu le 11 août 2023, souhaiter la confirmation du jugement.
Le [18] a déclaré par lettre reçue au greffe le 4 septembre 2023, ne pouvoir assister à l’audience, et s’en remettre à justice.
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2023, Mme [Z] veuve [V] a déclaré se désister de son instance, précisant avoir déposé un nouveau dossier à la [17] qui a dit son dossier recevable le 25 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, ‘le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’, ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’, ‘le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement’ et ‘le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte’.
En l’espèce, Madame [Z] veuve [V] s’est désistée de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n’a formé appel incident ni formulé de demande.
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de Madame [Z] veuve [V], de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de l’appelante qui s’est désistée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’appel de Madame [B] [Z] veuve [V] ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance;
CONDAMNE Madame [B] [Z] veuve [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER