Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/00099

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Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/00099
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 12 Janvier 2022

Nature Acte Saisine : déclaration d’appel

Date de la Décision Attaquée : 07 Janvier 2022

Nature de l’Affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

N° RG 22/00099 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQAZ

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APPELANTE

S.A.S. FONCIA VAL DE LOIRE

Représentée par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

S.A.S. TECHNO TOIT 41

Représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS

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Orléans, le 11 Mai 2023

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS

VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,

Par jugement contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Tours a :

– reçu la société Foncia Val de Loire en son opposition,

et statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours en date du 8 mars 2021, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,

– déclaré l’opposition mal fondée, l’en a déboutée,

– condamné la société Foncia Val de Loire à régler à la société Techno Toit 41 la somme de 17696,88 euros et les pénalités de retard de 1 % par mois à compter du 19 décembre 2020,

– condamné la société Foncia Val de Loire à régler à la société Techno Toit 41 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

– débouté la société Foncia Val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamné la société Foncia Val de Loire à régler à la société Techno Toit 41 la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Foncia Val de Loire de sa demande à ce titre,

– condamné la société Foncia Val de Loire aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 93,54 euros.

Suivant déclaration du 12 janvier 2022, la société Foncia Val de Loire a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Par ordonnance du 12 mai 2022, le président de cette chambre a, avant dire droit, ordonné une mesure de médiation en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Au terme de son rapport de fin de mission du 6 septembre 2022 complété le 5 octobre 2022, le médiateur a fait savoir à la cour que les parties ont trouvé une solution au conflit qui les oppose et que les avocats étaient en cours de rédaction d’un protocole d’accord

L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 30 mars 2023 aux fins de désistement ou radiation.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société Foncia Val de Loire demande de :

– homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties dans le cadre de la mesure de médiation ordonnée le 12 mai 2022,

– donner acte à la société Foncia Val de Loire de ce qu’elle se désiste de l’appel par elle interjeté du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Tours le 7 janvier 2022 sous réserve que la société Techno Toit 41 renonce au bénéfice de ce jugement,

– dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Techno Toit 41 demande de :

Vu l’article 384 du code de procédure civile,

– donner acte à la société Foncia Val de Loire de son désistement d’appel,

– donner acte à la société Techno Toit 41 de l’acceptation du désistement et de sa renonciation au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Tours du 7 janvier 2022 et de l’ordonnance du président de cette juridiction du 8 mars 2021,

– déclarer l’instance éteinte et la cour dessaisie par voie de conséquence,

– débouter la société Foncia Val de Loire de sa demande d’homologation,

– dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle.

SUR CE :

Sur l’homologation de l’accord transactionnel :

La société Foncia Val de Loire sollicite l’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties dans le cadre de la mesure de médiation. La société Techno Toit 41 s’y oppose aux motifs que le protocole d’accord n’a pas prévu qu’il soit soumis à homologation et qu’il a été intégralement exécuté, de sorte qu’il n’y a plus lieu à homologation.

Aucune des parties ne communique le protocole d’accord issu de la médiation. En l’absence de ce document et de l’accord des parties sur ce point, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

Sur le désistement d’appel :

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’.

Il ressort des écritures des parties que la médiation leur a permis de trouver une issue amiable au litige et qu’un accord transactionnel a été régularisé. La société Foncia Val de Loire entend en conséquence se désister de son appel sous réserve que la société Techno Toit 41 renonce au bénéfice du jugement entrepris. La société Techno Toit 41 accepte ce désistement et renonce expressément au bénéfice du jugement entrepris comme à celui de l’ordonnance du 8 mars 2021 sur l’opposition de laquelle le jugement a été rendu.

Le désistement d’appel est donc parfait et produit son effet extinctif.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Sur les autres demandes :

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties à l’issue de la médiation,

Constate le désistement d’appel de la société Foncia Val de Loire,

Le déclare parfait par l’acceptation de la société Techno Toit 41, laquelle renonce expressément au bénéfice du jugement entrepris et à celui de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2021,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :11 Mai 2023 à

Me Alexis LEPAGE

Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET

 


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