Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04134

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Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04134
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 11 MAI 2023

N° RG 20/04134 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYJJ

S.A. MAAF ASSURANCES

c/

Monsieur [U] [L]

S.A.R.L. DENAVE MERCIER RENOVATION

S.A. AXA FRANCE IARD

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2020 (R.G. 19/7795) et jugement rectificatif rendu le 28 octobre 2020 (R.G. 20/05080) par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 octobre 2020

APPELANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A au capital de 160 000 000,00 €, immarriculée au RCS de NIORT sous le n° 542073580, dont le siège social est [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[U] [L]

né le 29 Décembre 1961 à TALENCE (33400)

de nationalité Française

Profession : Fonctionnaire,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

La Compagnie AXA FRANCE IARD,

Société anonyme au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la SARL DMR selon police n° 4970685904 à effet du 1 er juillet 2016

Représentée par Me Jean-Frédéric VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. DENAVE MERCIER RENOVATION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

en liquidation judiciaire

INTERVENANTE :

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET,

demeurant [Adresse 2]

liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DENAVE MERCIER RENOVATION

non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 22.12.20 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l’année 2007, Monsieur [U] [L] a fait procéder à des travaux de transformation complète de la partie salon de son habitation avec démolition, pose de charpente et de couverture, création d’ouvertures et installation d’une baie vitrée dans son immeuble d’habitation situé [Adresse 4].

Ces travaux ont été confiés à la SARL Denave Mercier Rénovation (DMR) assurée auprès de la Maaf, puis auprès d’Axa France Iard.

Les factures ont été intégralement acquittées courant 2007. Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé.

En 2011, la SARL Belles Toitures Girondines est intervenue sur la partie principale de la toiture de l’immeuble.

En 2016, divers désordres sont apparus. La poutre sablière a présenté un fléchissement et des infiltrations sont survenues.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 mai 2017, M. [L] a alors obtenu la désignation de M. [P] en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnances du 26 mars 2018 et du 14 mai 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Les Belles Toitures Girondines ainsi qu’aux assureurs la SA Maaf Assurances et la SA Axa France Iard.

M. [P] a déposé son rapport le 15 février 2019.

Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– constaté qu’aucune demande n’était formée contre Axa France Iard au titre de sa garantie relative au préjudice matériel,

– déclaré la SARL Denave Mercier Renovation responsable des dommages subis par M. [L] sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

– condamné la SARL Denave Mercier Renovation in solidum avec son assureur la Maaf à verser à M. [L] la somme de 24 621,58 euros TTC,

– condamné la Maaf à garantir son assuré sur cette somme à hauteur de 11 023,57 euros TTC,

– débouté M. [L] de ses demandes au titre de son préjudice matériel formées contre la SARL Les Belles Toitures Girondines,

– condamné la SARL Denave Mercier Renovation à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et rejeté la demande dirigée contre la société Axa France Iard,

– dit que la demande de prise en charge de la franchise contractuelle par la SARL Denave Mercier Renovation n’avait pas lieu d’être examinée,

– condamné in solidum la SARL Denave Mercier Renovation et Maaf à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

– débouté Axa France Iard et la SARL Les Belles Toitures Girondines de leurs demandes en frais irrépétibles,

– dit que la SARL Denave Mercier Renovation in solidum avec son assureur Maaf seront condamnés aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par jugement du 28 octobre 2020 rectifiant le jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que la mention du dispositif ‘condamne la SARL Denave Mercier Renovation in solidum avec son assureur Maaf à verser à M. [L] la somme 24 621,58 euros TTC et condamne Maaf à garantir son assuré sur cette somme à hauteur de 11 023,57 euros TTC’ sera remplacé par :

– condamne la SARL Denave Mercier Renovation in solidum avec son assureur Maaf Assurances SA à verser à M. [L] la somme de 24 621,58 euros TTC,

– condamne Maaf Assurances SA à garantir son assuré dans la limite de 11 023,57 euros TTC,

– ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 16 septembre 2020 et dit qu’il sera notifié comme ce dernier,

– laisse les dépens à la charge du trésor public.

La SA Maaf Assurances a relevé appel du jugement, le 30 octobre 2020.

Le 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la SARL Denave Mercier Rénovation en liquidation judiciaire, et a désigné la SCP [H] en qualité de manadataire liquidataire de celle-ci.

Par acte du 22 décembre 2020, la SA MAAF Assurances a assigné la SCP Silvestri Baujet en reprise d’instance.

Par ordonnance du 4 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a :

– débouté la SA Maaf Assurances de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2016,

– débouté la SA Maaf Assurances de sa demande subsidiaire tendant à la consignation,

– débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts,

– condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA MAaf Assurances aux entiers dépens de la présente instance.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la SA Axa France Iard le 20 avril 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021 et signifiées à la SARL DMR le 23 juillet 2021, la SA Maaf Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 du code civil, L.241-1 du code des assurances et 400 et suivants du code de procédure civile, de :

– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie Maaf Assurances et la société DMR au paiement de la somme de 24 621,58 euros TTC,

– donner acte à la compagnie Maaf Assurances de son désistement de l’appel interjeté à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,

statuant à nouveau,

– juger que la garantie de la compagnie Maaf Assurances n’est pas mobilisable concernant la réparation des désordres affectant la toiture en l’absence de souscription de l’activité ‘couverture’ par la société DMR auprès de la compagnie Maaf Assurances,

– juger que la garantie de la compagnie Maaf Assurances est limitée au désordre affectant la poutre sablière pour un montant de 11 023,57 euros,

en conséquence,

– débouter M. [L] des demandes formulées à l’encontre de la compagnie Maaf Assurances au titre des infiltrations en toiture pour un montant de 11 855,99 euros, outre la reprise des embellissements pour un montant de 1 742,02 euros en lien avec les infiltrations en toiture,

– débouter M. [L] de ses demandes en lien avec l’effet dévolutif de l’appel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

– condamner M. [L] ainsi que les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1313 du code civil et 562 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

– constater et déduire de la déclaration d’appel du 30 octobre 2020 qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement du 16 septembre 2020,

à titre subsidiaire,

– constater et déduire de la déclaration d’appel du 30 octobre 2020 qu’elle n’est saisie que d’un seul chef du dispositif du jugement du 16 septembre 2020 qui est celui de la condamnation solidaire de la SA Maaf Assurances et de la SARL DMR à payer à M. [L] la somme de 24 621,58 euros,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de la SA Maaf Assurances et de la SARL DMR à payer à M. [L] la somme de 24 621,58 euros,

– condamner la SA Maaf Assurances à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel.

La SCP [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Denave Mercier Rénovation n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.

MOTIFS

Sur le périmètre de l’appel entrepris par la SA MAAF

La SA MAAF considère que sa déclaration d’appel qui vise sa condamnation in solidum avec son assurée, sans solliciter la réformation ou l’annulation du jugement est suffisante alors qu’elle soumet ainsi expressément à la juridiction d’appel les chefs du jugement critiqués.

M. [L] soutient que la déclaration d’appel formée par la SA MAAF Assurances se borne à avoir reproduit un chef de jugement sans solliciter la réformation et ou l’annulation si bien que la cour d’appel qu’elle n’est saisie d’aucune demande, qu’à titre subsidiaire la cour d’appel doit limiter son contrôle à la solidarité passive.

***

L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour où l’appel a été entrepris par la SA MAAF assurances dispose : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »

Sauf à rajouter à la loi la déclaration d’appel formalisée par la SA MAAF assurances vise les chefs du jugement expressement critiqués, à savoir la condamnation de la SARL Denave Mercier Rénovation in solidum avec son assureur MAAF assurances à verser à M. [U] [L] la somme de 24621,58 euros TTC.

La condamnation solidaire ordonnée étant une conséquence de la garantie due par l’assureur, la cour d’appel est dès lors saisie des causes de cette solidarité, soit le périmètre de la garantie.

En conséquence, la cour d’appel est bien saisie dans les termes de la déclaration d’appel et des dernières écritures de l’appelante, outre de celles de l’intimé.

Sur le désistement de la SA MAAF Assurances vis-à-vis de la SA AXA France IARD

La SA MAAF Assurances s’est expressément désisté de son appel vis-à-vis de la SA AXA France IARD.

L’acceptation de ce désistement n’a pas besoin d’être accepté par par la SA AXA France IARD dès lors que ses écritures ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l’article 909 du code de procédure civile, si bien que la cour n’était saisi d’aucune demande de sa part au jour du désistement.

Sur la garantie de la SA MAAF au profit de la SARL Denave Mercier Rénovation

Le tribunal a jugé que si la société DMR n’avait pas souscrit l’activité couverture, la nomenclature des activités du bâtiment n’avait aucune valeur contractuelle.

La SA MAAF soutient que sa garantie ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, soit la charpente, et non la couverture, laquelle n’avait pas été souscrite par l’entreprise, si bien que sa garantie doit être limitée au désordre affectant la poutre sablière.

M. [L] considère que le premier juge a fait une parfaite application des articles 1792 et 1313 du code civil en condamnant solidairement la SARL DMR, responsable des dommages subis par M. [L], avec son assureur décennal, la SA MAAF Assurances à réparer le préjudice généré, alors que selon la nomenclature des activités du BTP les activités de charpente et structure en bois comprennent les travaux accessoires ou complémentaires de couverture.

***

Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les infiltrations d’eau affectant l’immeuble de M. [L] sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et que leur cause provient à la fois de la faiblesse de la pente ( 14% au lieu de 35 à 40 %) suivant l’existence ou non d’un écran sous la toiture, étant précisé que si un tel écran a été posé, sa mise en ‘uvre n’est pas conforme aux règles de l’art puisque l’expert a pu relever l’absence de contre-lattage empêchant la ventilation de la sous face de couverture, de la pente également insuffisante des fenêtres de toit de type Vélux, d’un chéneau en mauvais état et insuffisant au regard de l’eau de pluie à collecter , et d’un fléchissement de la poutre .

Ainsi, l’expert judiciaire a mis en exergue des désordres provenant à la fois de la charpente qui a créé une pente insuffisante pour permettre un bon écoulement des eaux de pluie, mais également de la couverture.

L’attestation d’assurance remise par la société Denave Mercier Rénovation précisait que celle-ci était assurée pour l’activité charpente et structure bois.

La nomenclature des activités du BTP 2007 pour les attestations d’assurance n’a pas de caractère normatif et doit en toute hypothèse être repris dans les attestations d’assurance de l’ensemble des assureurs pratiquant le risque construction en responsabilité civile générale et décennale, pour être opposable à l’assureur.

En outre si ce référentiel prévoit que la garantie souscrite entraine également la garantie de l’assureur pour des travaux accessoires ou complémentaires comme la couverture, le bardage, les châssis divers, c’est uniquement lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou encore les supports de couverture ou d’étanchéité, mais pas la couverture elle-même, les plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux, les planchers et parquets, l’isolation thermique et acoustique mais lorsqu’elles sont liées à l’ossature ou à la charpente, le traitement préventif et curatif des bois, et la mise en ‘uvre de matériaux ou de tous éléments métalliques mais concourant à l’édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers.

En l’espèce, l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société Denave Mercier Rénovation prévoyait que la garantie était acquise pour l’activité professionnelle de « charpentier bois » de « plaquiste et /ou bandes-joints » l’ «isolation thermique et phonique » celle encore de « menuisier bois » et enfin de « menuisier poseur ».

Cette attestation n’envisageait pas que la garantie serait acquise pour des travaux de couverture, serait-ce à titre accessoire.

Or les charpentiers et les couvreurs sont des corps de métier différents et les travaux de couverture ne sont pas l’ accessoire ou le complément des travaux de charpente, peu important qu’un même artisan les exécute dans le cadre d’un marché unique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Les stipulations contractuelles rappelées plus haut sont claires et précises et ne nécessitent aucune interprétation : l’activité couverture n’a pas été déclarée, et la société Denave Mercier Rénovation n’a versé aucune cotisation en contrepartie d’un risque assuré par la société MAAF.

Les travaux de couverture étant le siège d’une partie des désordres et l’activité couverture n’ayant pas été déclarée, la société MAAF est fondée à dénier sa garantie pour les désordres qui en découlent, peu important l’ampleur des travaux de couverture.

Le jugement est infirmé, la société MAAF est mise hors de cause pour les désordres relevant de la couverture.

En conséquence, la garantie due par la société MAAF Assurances est ainsi limitée au désordre affectant la poutre sablière dont les travaux de réparation s’élèvent à la somme de 11 023,57 euros.

***

M. [L] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d’appel de la seule SA MAAF Assurances, celle-ci supportant ceux exposés par la société AXA France IARD.

En revanche, il apparait équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DONNE ACTE à la SA MAAF Assurances de son désistement d’appel interjeté à l’encontre de la SA AXA France IARD ;

REFORME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA MAAF Assurances, in solidum avec son assurée, à garantir les désordres liés à la couverture;

STATUANT à nouveau des chefs réformés:

CONDAMNE la SA MAAF Assurances in solidum avec son assurée la SARL Denave Mercier Rénovation à payer à M. [L] la somme de 11 023,57 euros, la SARL Denave Mercier Rénovation étant seule tenue pour le surplus à hauteur de 24 621, 58 euros;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés et y ajoutant:

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne M. [U] [L] aux dépens d’appel de la SA MAAF Assurances.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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