Désistement de l’appel : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01916

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Désistement de l’appel : 10 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01916
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COUR D’APPEL

D'[Localité 14]

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de laval du 03 Octobre 2022

Ordonnance du 10 Mai 2023

N° RG 22/01916 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCR2

AFFAIRE : S.A.R.L. CF CARRELAGE C/ [S], [Y], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GLISS’GRIP, Entreprise CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, S.A.S. SOCRAMAT

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 10 Mai 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. CF CARRELAGE anciennement BOUETE CARRELAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette quailté au dit siège

[Adresse 2],

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220299 et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS

Appelante

ET :

Monsieur [N] [S]

né le 09 Novembre 1964 à [Localité 15] (53)

L’Etang Beule

[Localité 8]

Madame [O] [J] [Y] épouse [S]

née le 22 Octobre 1966 à [Localité 16] (53)

L’Etang Beule

[Localité 8]

Représentés par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée SA AVIVA

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900220

S.A.S. SOCRAMAT

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21700359

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1800130

Intimés

S.A.S. GLISS’GRIP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Entreprise CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

Non assignées, n’ayant pas constitué avocat

Intimés,

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 21 novembre 2022, la SARL CF Carrelage anciennement Bouète Carrelage a relevé appel à l’égard de la SA Aviva nouvellement dénommée Abeille Iard et Santé, de M. [S] et son épouse Mme [Y], de la SA Axa France Iard, de la SAS Gliss’Grip, de la société Chubb European Group Limited et de la SAS Socramat d’un jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il a :

– condamné la société CF Carrelage à verser à M. [S] et à son épouse Mme [Y]

les sommes suivantes :

3 500 euros HT, indexée sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement de cette condamnation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice matériel

2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance

– débouté la société CF Carrelage de ses demandes de garantie contre la SAS Socramat, la société Chubb European Group Limited, la SA Aviva, la SA Axa France Iard et la SAS Gliss’Grip

– condamné la société CF Carrelage aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise

– condamné la société CF Carrelage à verser à M. [S] et son épouse Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au même titre.

La SA Abeille Iard et Santé, M. [S] et son épouse Mme [Y], la SA Axa France Iard et la SAS Socramat ont constitué avocat les 6, 7 et 8 décembre 2022.

Avant toutes conclusions au fond, la SARL CF Carrelage a remis le 21 février 2023 des conclusions de désistement qu’elle a fait signifier par huissier le 24 du même mois à la société Chubb European Group Limited, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’appel, sous réserve toutefois de tout appel incident, provoqué ou en garantie qu’elle formulera si toute autre partie au jugement de première instance formule elle-même un appel du jugement rendu, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SA Axa France Iard a notifié le 2 mars 2023 des conclusions d’intimée par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 399 et 401 du code de procédure civile, de prendre acte de son acceptation du désistement de la société CF Carrelage de son appel à titre principal et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés du fait de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS Socramat a notifié le 21 mars 2023 des conclusions d’intimée par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement de la société CF Carrelage, cette acceptation ne s’étendant pas à un éventuel appel incident ou provoqué, et de condamner celle-ci aux entiers dépens.

M. [S] et Mme [Y] n’ont pas conclu sur le désistement, ni la SA Aviva dont le conseil a indiqué n’avoir pas d’opposition à formuler

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance.

En l’espèce, le désistement de l’appel, fait sans réserve, expressément accepté par deux des intimés et ne requérant pas l’acceptation des autres intimés n’ayant, soit pas constitué avocat, soit pas préalablement conclu pour former un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

L’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405 dispose que le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

L’effet extinctif immédiat du désistement ne fait donc pas obstacle à ce qu’un intimé forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenue l’appelante par application de l’article 399 susvisé et, n’impliquant pas pour le juge qu’il examine le fond, n’est pas une demande incidente qui, présentée postérieurement au désistement, serait irrecevable.

Cependant, la SA Axa France Iard motive insuffisamment sa demande à ce titre qui, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera rejetée et la SARL CF Carrelage conservera uniquement à sa charge les dépens d’appel.

Par ces motifs,

Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01916 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la SARL CF Carrelage.

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Axa France Iard.

Condamnons la SARL CF Carrelage aux entiers dépens d’appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

 


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