Ordonnance du Juge-commissairePar ordonnance du 8 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande en interprétation d’un avis d’admission de créance formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], agissant en tant que créancier dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Les Marines de Saint-Martin. Appel de la DécisionLe syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2024, en intimant la société Les Marines de Saint-Martin, représentée par son liquidateur, Maître [O] [K]. La procédure a été orientée à bref délai, avec une audience fixée au 14 octobre 2024. Signification de la Déclaration d’AppelEn réponse à un avis du greffe, l’appelant a signifié la déclaration d’appel à Maître [K] le 18 juin 2024. Ce dernier a ensuite remis sa constitution d’intimée par voie électronique le 24 juin 2024. Remise des ConclusionsL’appelant a déposé ses conclusions le 2 juillet 2024, tandis que l’intimée a fait de même le 23 juillet 2024. Le 25 septembre 2024, l’appelant a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, tout en laissant les dépens à sa charge. Demande de l’IntiméeLe 3 octobre 2024, la société Les Marines de Saint-Martin, par l’intermédiaire de son liquidateur, a demandé à la cour de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires, d’accepter ce désistement, et de constater le dessaisissement de la cour, tout en laissant les dépens à la charge de l’appelant. Audience et DécisionL’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 30 octobre 2024. Motifs de l’ArrêtLa cour a déclaré le désistement de l’appel parfait, constatant qu’il emportait dessaisissement de la cour et acquiescement à l’ordonnance du 8 avril 2024. Chaque partie a conservé la charge de ses propres frais irrépétibles, et le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens de l’instance d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 585 DU 30 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00516 –
N° Portalis DBV7-V-B7I-DV7U
Décision attaquée : ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 8 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023JC00809
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL Sprimbarth Cap Caraïbes,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia Dufetel de la SELARL Cécilia Dufetel , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Maître [O] [K], ès qualités de liquidateur de la SNC Les Marines de Saint-Martin
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès Bourachot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour composée de :
M. Frank RobaiL, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 octobre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
– contradictoire, prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
– signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Les Marines de Saint-Martin, a rejeté la demande en interprétation d’un avis d’admission de créance formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], en sa qualité de créancier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mai 2024, en intimant la société Les Marines de Saint-Martin, représentée par son liquidateur, Maître [O] [K].
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024.
Le 18 juin 2024, en réponse à l’avis du 12 juin 2024 donné par le greffe, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à Maître [K], ès qualités de liquidateur de la société Les Marines de Saint-Martin, qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 24 juin 2024.
L’appelant a remis au greffe ses conclusions le 2 juillet 2024 et l’intimée le 23 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, l’appelant a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de laisser les dépens à sa charge.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Les Marines de Saint-Martin, prise en la personne de son liquidateur, Maître [K], a demandé à la cour :
– de prendre acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
– de prendre acte de son acceptation de ce désistement,
– par conséquent, de constater le dessaisissement de la cour,
– de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ‘les dépens et frais irrépétibles’.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 précise qu’il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelant a manifesté son intention de se désister sans réserves de son appel.
L’intimée a expressément accepté ce désistement.
En conséquence, il convient de déclarer le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] parfait comme dessaisissant la cour et de rappeler que, en l’absence d’une quelconque réserve de l’appelant à cet égard, il emporte acquiescement à l’ordonnance du 8 avril 2024, en vertu des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
L’appelant conservera la charge des entiers dépens de l’instance d’appel, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ailleurs, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, aucune demande contraire n’ayant été formulée par l’intimée dans le cadre de ses dernières conclusions, portant acceptation du désistement.
La cour,
Dit parfait le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
Constate qu’il emporte dessaisissement de la cour,
Rappelle qu’il emporte acquiescement à l’ordonnance du 8 avril 2024 rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président