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30 novembre 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/01230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01230 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7XA
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
07 janvier 2021
RG :13/01408
Association [12]
C/
[14]
[9]
[O]
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
– Me VILLIANO
– Me MALDONADO
– [10]
– M. [O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 07 Janvier 2021, N°13/01408
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie BRUNENGO de la SELARL SELARL BRUNENGO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
[14]
TSA 30136
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2013, l’association [12] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l'[13] ([14]) Provence Alpes Côte d’Azur, relatif à la législation applicable en matière de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie [8] sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par lettre d’observations en date du 11 juin 2013, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de l’association [12], pour un montant global en principal de 28.865 euros portant sur les points suivants: :
– dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation – assiette réelle, pour un montant de 23 304 euros
– dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation – artiste non déclaré au [11], pour un montant de 4617 euros.
Le 13 août 2013, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a mis en demeure l’association [12] de payer des cotisations salariales redressés au titre de la période contrôlée à hauteur de la somme de 32 518 euros en ce compris les majorations de retard.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2013, l’association [12] a saisi la Commission de recours amiable de l’Urssaf d’un recours contre cette mise en demeure.
En contestation de la décision implicite de rejet de la Commission, le 13 décembre 2013, l’association [12] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, afin de solliciter l’annulation des chefs de redressements qui lui ont été notifiés aux termes de la mise en demeure du 13 août 2013.
Par jugement en date du 07 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
– débouté l’association [12] de l’ensemble de ses demandes,
– confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Urssaf et la mise en demeure du 13 août 2013 pour un montant total de 32 518 euros soit 27 922 euros en cotisations et 4596 euros en majorations de retard,
– condamné l’association [12] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 32 518 euros,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur,
– condamné l’association [12], partie perdante, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 09 février 2021, l’association [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 01230, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 04 avril 2023 et renvoyé à la demande des parties à celle du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’association [12] demande à la cour, après avoir indiqué qu’elle s’était acquittée de l’ensemble des sommes mises à sa charge soit la somme de 34.518 euros, de :
-constater son désistement d’instance et d’action de la présente procédure,
– constater en conséquence l’extinction de l’instance pendante et de l’action devant la juridiction de céans à l’encontre des [14],
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que chacune des parties supportera à sa charge les dépens lui revenant relatifs à la procédure d’appel.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[Adresse 15] demande à la cour de:
– la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
– confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
En conséquence,
– débouter l’association [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer la décision de rejet implicite de sa Commission de Recours Amiable saisie par l’association [12] le 13 septembre 2013 et la mise en demeure du 13 août 2013 d’un montant de 27.922 euros en principal et 4.596 euros de majorations de retard, soit au total 32.518 euros,
– constater qu’elle a formulé des demandes incidentes dans ses premières conclusions d’intimée en sorte que le désistement d’action et d’instance formulé par l’association [12] dans ses conclusions notifiées par RPVA du 10 août 2023 nécessite son acceptation,
– constater qu’elle n’accepte pas en l’état le désistement de l’association [12] dans la mesure où elle entend que les dépens d’appel soient assumés par chacune des parties pour la part leur revenant et qu’elle énonce qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association [12] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il résulte des articles 395, 396, 397, 400 et suivants du code de procédure civile, que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est exprès ou implicite et emporte acquiescement au jugement.
Par application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, l'[Adresse 15] indique ne pas accepter le désistement formalisé par l’association [12] au motif qu’elle entend soutenir sa demande incidente aux fins de voir l’appelante condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le maintien d’une demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat d’un désistement
Au regard des frais que l'[Adresse 15] a dû engager pour assurer sa défense, des conclusions qu’elle a dû établir avant le désistement d’appel intervenu, il convient de condamner l’association [12] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Constate le désistement d’appel de l’association [12] dans le dossier portant le numéro de RG 21 01230,
Dit que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Dit que le désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne L’association [12] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [12] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,