Désistement accepté dans le cadre d’une procédure d’appel

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Désistement accepté dans le cadre d’une procédure d’appel

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel inscrit au greffe sous le numéro RG : 20/03353, impliquant les parties mentionnées dans l’instance.

Désistement de l’Appel

L’appelant a formellement déclaré son désistement de l’appel par le biais de conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024.

Acceptation du Désistement

Les intimées ont accepté cette demande de désistement, comme en témoigne les conclusions signifiées par RPVA le 06 décembre 2024.

Conformité aux Articles de Procédure

Les conditions stipulées aux articles 401 et 402 du code de procédure civile ont été respectées dans le cadre de cette affaire.

Conséquences du Désistement

Il a été constaté le désistement d’appel principal et incident, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.

Frais et Dépens

Il a été décidé que chaque partie supporterait la charge de ses propres frais et dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de désistement d’appel selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 385, 400, 401 et 402 du code de procédure civile.

Selon l’article 385, l’appelant peut se désister de son appel à tout moment avant que la cour ne statue.

L’article 400 précise que le désistement doit être notifié aux autres parties par voie de conclusions.

Dans le cas présent, l’appelant a déclaré se désister de l’appel par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, ce qui respecte la procédure.

L’article 401 stipule que le désistement est accepté par les intimés, ce qui a été fait par conclusions signifiées le 06 décembre 2024.

Ainsi, toutes les conditions de désistement sont remplies, permettant de constater le désistement d’appel principal et incident.

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel ?

Le désistement d’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment l’extinction de l’instance.

L’article 402 du code de procédure civile précise que le désistement d’appel a pour effet d’éteindre l’instance, ce qui signifie que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Dans le cas présent, le désistement a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Cela signifie que les parties ne peuvent plus contester la décision initiale, et l’affaire est considérée comme close.

De plus, chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, conformément aux dispositions applicables, ce qui est une pratique courante en matière de désistement.

Comment se répartissent les frais et dépens en cas de désistement d’appel ?

En cas de désistement d’appel, la répartition des frais et dépens est régie par l’article 696 du code de procédure civile.

Cet article stipule que, sauf disposition contraire, chaque partie supporte ses propres frais.

Dans le cas présent, il a été décidé que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens, ce qui est conforme à la règle générale.

Cela signifie que les frais engagés par chaque partie pour l’appel ne seront pas remboursés par l’autre partie, ce qui est une pratique standard en matière de désistement.

Ainsi, les parties doivent assumer leurs propres coûts, ce qui peut inclure les honoraires d’avocat, les frais de greffe, et autres dépenses liées à la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/03353
COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

3ème chambre A

LYON, le 10 Décembre 2024

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’APPEL PRINCIPAL ET INCIDENT

N° RG 20/03353 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAOG

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 11 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2018J01992

S.A.S. GAC au capital social de 24.320.163 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 509 820 502, venant aux droits de la société RMG MARIANNE anciennement dénommée RMG CONSEIL à la suite d’une transmission universelle de patrimoine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL

PRIVATE SECURITY en vertu de la réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main en application de l’article 1844-5 du code civil à compter du 17 octobre 2023, ayant entraîné une transmission universelle de patrimoine à l’associé unique réalisée le 30 novembre 2023, société par actions simplifiée, au capital social de 4.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 338 246 317, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

S.C. FIDUCIAL STAFFING au capital social de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 449 658 400, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de LYON,

Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Vu l’appel inscrit au greffe sous le n° RG : 20/03353 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAOG dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que l’appelant a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024,

Que cette demande de désistement a été accepté par les intimées, par conclusions signifiées par RPVA le 06 décembre 2024,

Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’appel principal et incident,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,

Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT,


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