Droit à l’information contre vie privée
Le droit au respect de la vie privée est affirmé dans les dispositions tant de l’article 9 du code civil que de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il appartient au juge saisi de vérifier si l’intérêt légitime des personnes (ayant été condamnées) au respect de leur vie privée est supérieur au droit à l’information du public et à la liberté de la presse tels que protégés par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.
Dans cette affaire, une personne condamnée par le passé soutenait que l’éditeur de presse ayant publié un article le concernant avait fait preuve d’une négligence grave dans le suivi et le contrôle des informations publiées sur son site en ne s’assurant pas, plus de deux ans après les faits, de la véracité et de la pertinence de cette information au regard de son actualité.
Les juges ont fait primer la liberté d’informer : la véracité de l’information n’était pas contestable et à la date où la personne condamnée a demandé la «’ désindexation » de l’article la concernant, les données diffusées étaient toujours pertinentes au regard des finalités de l’éditeur de presse (la SAS Le télégramme) également éditeur du site web du quotidien Le télégramme, à savoir l’information des lecteurs et des internautes relativement à une condamnation pénale et l’intérêt du public à avoir accès à ces informations était plus légitime.
Pas de désindexation automatique
La personne condamnée ne peut non plus reprocher à l’éditeur de presse d’avoir maintenu cette information et permis aux moteurs de recherche d’indexer ses nom, prénom et lieu de résidence et de créer des liens renvoyant à l’article publié sur le site du quotidien Le Télégramme.
En effet, si les éditeurs de sites web ont la faculté d’indiquer aux exploitants de moteurs de recherche, à l’aide notamment de protocoles d’exclusion comme «’robot.txt’» ou de codes comme «’noindex’» ou «’noarchive’», qu’ils souhaitent qu’une information déterminée, publiée sur leur site, soit exclue en totalité ou partiellement des index automatiques de ces moteurs’», il n’est pas imaginable, compte-tenu de la multitude des informations diffusées chaque jour, qu’une telle désindexation soit opérée spontanément par eux et il appartient aux personnes qui souhaitent que des informations à caractère personnel les concernant soient effacées d’en faire la demande expresse, ainsi que le prévoient tant les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique , aux fichiers et aux libertés que les articles 12 et 14 de la directive D95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Traiter une demande de désindexation dans un délai de 10 jours a été jugé comme suffisant (pas de responsabilité de l’éditeur de presse).