Designer : 8 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.781

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Designer : 8 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-16.781
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° N 18-16.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Cèdre rouge, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société […] , société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Kase coordination, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Aka coordination,

3°/ à la société Artea, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Cèdre rouge, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société […] , de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Artea ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Cèdre rouge aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Le Cèdre rouge

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la société […] recevable en sa demande de paiement d’un solde d’honoraires et condamné la SCI Le Cèdre Rouge à payer à la société […] une somme de 105.600 euros à titre de solde d’honoraires avec intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2016, d’AVOIR débouté la SCI Le Cèdre Rouge de ses prétentions en réparations d’un préjudice de jouissance, d’AVOIR débouté la SCI Le Cèdre Rouge de sa demande de résolution du contrat de vente de parquet conclu avec la SARL Artea et de ses prétentions en remboursement du prix, et d’AVOIR débouté la SCI Le Cèdre Rouge de ses prétentions indemnitaires énoncées à hauteur de la somme de 102.871,80 euros TTC contre la SARL Artea, la société […] et la société Aka Coordination, devenue la société Kase Coordination ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résolution de la vente du parquet décrit dans le devis du 4 mai 2014, par application de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de livrer au client une chose conforme aux caractéristiques convenues ; qu’en l’occurrence, il est établi, qu’en vertu du devis établi par elle, le 5 mai 2014, et accepté par la SCI Le Cèdre Rouge (pièce 9 SCI), la SARL Artea s’est engagée à livrer : « Un parquet en chêne contre-collé épaisseur de 20mm, en chêne continental Gamme héritage aspect antique (bois de coeur). Dimension des lames largeur variable de 220/340/450mm, finition à définir, longueurs variables de 2200 à 4500mnz. Les laines de parquet sont prévues d’être collées en plein sur la dalle béton. Référence produit : Échantillon ARTEA réf 140 020 (chêne style/héritage/brut noeud mastic beige) en panachage 220, 390, 450 mm. Plus-value pour parquet, plinthes et marches escaliers pré-finis finition Nature Mat (ponçage et finitions) vernis ultra mat, type no visible nuance » ; que ce type de parquet a été proposé par la société […] , décorateur, à la SCI Le Cèdre Rouge, après un premier choix, qui s’était porté sur le type Ebony Antic American Oak, ce premier choix ayant été abandonné pour des raisons de délais (pièces 13, 14 et 15 SARL G&B) ; que s’il n’est pas établi que la société Aka Coordination maître d’oeuvre, ait été en possession de l’échantillon du parquet soumis à l’appréciation du décorateur, il est constant qu’elle a eu connaissance des caractéristiques du parquet chêne héritage choisi, puisqu’il résulte d’un mail du 24 avril 2014, qu’elle a elle-même adressé les devis afférents au parquet à la SCI Le Cèdre Rouge, étant précisé que le devis du 5 mai 2014 vise un parquet aux caractéristiques identiques à celui figurant dans le devis du 24 avril 2014 (pièce 15 SARL G&B) ; que par mail du mercredi 28 mai 2014, la société Aka Coordination a indiqué à la société Artea qu’elle avait bien réceptionné le parquet, qu’elle l’avait vérifié et qu’elle invitait le maître d’ouvrage à régler le solde (pièce 20 SARL G&B, pièce 14 SCI), ce qui a été fait le mardi 3 juin 2014 (pièce 10 SCI) ; qu’il est établi par un mail de la société Aka Coordination, en date du 16 juin 2014 (pièce 26 AKA), que le parquet a commencé à être posé le mercredi 4 juin 2014 au soir (pose de nuit) ; que le 5 juin 2014, la société Aka Coordination a alerté le maître d’ouvrage et la société […] de la qualité médiocre du parquet et a décidé de suspendre la pose ; que par mail du 6 juin 2014, le maître d’ouvrage (G… S…) a indiqué qu’elle avait examiné le parquet, qu’il était de mauvaise qualité et précisé que toutes les planches présentaient des noeuds remplis de mastic, qu’elles étaient en outre de couleur variable et présentaient des rayures blanches (pièce 19 Aka) ; que dans un mail du 8 juin 2014, la SARL […] a indiqué que l’échantillon, qui avait été présenté au maître d’ouvrage, montrait des noeuds et des rayures blanches, ce qui correspondait à la finition naturelle ; que le choix d’un bois brut avait été validé ; qu’il n’était pas possible de déterminer si la livraison était conforme à l’échantillon, sans voir ce qui avait été livré (pièce 19 Aka) ; que par mail du 10 juin 2014, notamment adressé à la SARL Artea, la SARL […] a confirmé que « le parquet qui a été livré n’est pas conforme à l’échantillon validé par la cliente et l’agence de décoration dont le numéro de référence 140 020 figurait sur le devis signé
» ; qu’elle a indiqué à la SARL Artea qu’il n’était pas utile qu’elle se déplace pour constater ce qui avait été livré, car elle aurait dû vérifier l’ensemble de la commande avant la livraison (pièce 20 Aka) ; qu’elle a ajouté qu’elle n’accepterait aucun retard et qu’il faudrait trouver « une solution efficace » ; que le même jour, la SARL Artea a répondu que les planches fabriquées et livrées correspondaient bien à la référence choisie (140 020) en chêne continental, gamme héritage aspect antique (bois de coeur) brut noeuds mastic beige, finition vernis nature mat, comme prévu par le devis ; qu’elle a précisé que les tonalités des planches pouvaient varier en fonction des billes de bois et que l’échantillon ne pouvait jamais être reproduit à l’identique ; qu’elle a ajouté qu’elle devait se rendre compte sur place pour voir le parquet, car il n’était pas possible de se déterminer sur deux ou trois planches, qu’elle a encore précisé qu’il était possible d’avoir des planches avec peu de noeuds, mais il s’agissait alors d’une autre qualité désignée select (pièce 21 Aka) ; qu’il est constant que la SARL Artea s’est rendue sur place le 12 juin 2014 ; qu’à la même date, la SARL […] a pris l’initiative de faire dresser un constat d’huissier aux fins de faire consacrer la non-conformité du parquet livré (pièce 19 SCI) ; qu’il ressort des énonciations du constat, que l’huissier a été invité à procéder à une comparaison entre l’échantillon référence 140 020 et différentes lattes entreposées ; que l’huissier a déduit de l’échantillon présenté que le choix du client s’était porté sur du bois brut ; qu’or, il lui a « semblé » que les lattes livrées correspondaient plutôt à du bois cérusé gris beige ; qu’il a également noté que les noeuds du bois étaient mastiqués dans les lattes livrées alors que le noeud était brut et naturel dans l’échantillon, que des lignes verticales blanches existaient dans le parquet livré et non dans l’échantillon et que les lattes livrées étaient complètement lisses alors que l’échantillon était en bois brossé, ce qui permettait de sentir les veines du bois, lorsqu’on passait la main dessus ; qu’il a ajouté que le rendu du parquet posé ne correspondait pas au rendu escompté ; que des photographies ont été annexées au constat ; que l’huissier n’a pas indiqué s’il savait que le parquet livré était verni et s’il devait subir un traitement avant ou après la pose (pièce 15 G&B) ; qu’il n’a pas non plus indiqué que le constat aurait été effectué en présence de la SARL Areta, dont les coordonnées ne sont pas mentionnées. ; que le nom du maître d’ouvrage n’est pas plus mentionné (pièce 19 SCI) ; qu’il n’est donc pas possible de retenir que la SARL Artea aurait été informée et convoquée pour participer à l’établissement du constat, ce qui se trouve conforté, d’une part, par le mail de la société […] du 10 mai 2014 ayant déconseillé à l’entreprise de se déplacer pour voir le parquet (démarche inutile – pièce 20 Aka) et, d’autre part, par l’attestation rédigée par Madame J… W…, assistante de direction de la SARL Artea (pièce 23 Artea) ; que dans cette attestation, Madame W… indique également, qu’à l’occasion de leur déplacement à Saint-Tropez, ils ont constaté que le parquet livré était conforme ; que le lendemain de la date d’établissement du constat, la société […] a écrit, tant à la société Artea, qu’au maître d’ouvrage et à la société Aka Coordination, pour évoquer « une réunion de chantier », ayant eu lieu le 12 juin 2014 (pièce 20 SCI) ; que dans ce courrier, il est indiqué que le parquet livré par la société Artea n’est pas conforme et que cette société a pris l’engagement de rembourser une somme de 7.800 euros TTC pour l’enlèvement et le transport du parquet ; que toutefois, le procès-verbal de cette réunion de chantier, dont la rédaction incombait à la société Aka Coordination, n’est pas produit aux débats (seul le procès-verbal n°31 du 10 juin 2014 est produit en pièce 23 G&B) ; que s”il résulte des mails échangés entre la société […] et la société Artea entre septembre et octobre 2014 (pièce 37 G&B) que cette société a remboursé à la première la somme de 7.800 euros et des frais de stockage, ces échanges ne se réfèrent à aucun accord précis, tant entre la société […] et la société Artea, qu’à l’égard du maître de l’ouvrage ; que la portée de ces règlements est donc particulièrement limitée, d’autant qu’un mail du 4 septembre 2014 évoque un devis de pose de parquet établi par la SARL Artea qui n’a pas été produit aux débats, que le maître d’ouvrage a mis en cause la loyauté de la société […] en raison d’un problème de commission de 15 % qui aurait été intégrée dans le devis de la société Artea (pièces 3,4 et 5 SCI) et que l’accord de règlement supposé intervenu entre la société […] et la société Artea a pris fin, dès le début de l’année 2015 (pièces 24 et 25 SCI) ; qu’en parfaite contradiction avec le courrier en date du 13 juin 2014, ci dessus évoqué, la SARL Artea a diffusé le 13 juin 2014, auprès notamment du maître d’ouvrage, de la société […] et de la société Aka Construction, un courrier ayant pour objet de faire le point sur la réunion ayant eu lieu sur site le .12 juin 2014 (pièce 23 Aka) ; que dans ce courrier, la SARL Artea a indiqué que le parquet livré était conforme à l’échantillon, en rappelant que la finition n’avait pas pu être effectuée sur site et qu’une solution finie avec un verni mat naturel avait été proposée ; que la demande de la cliente pour un parquet sans noeud et sans mastic correspondait à une sélection différente du produit commandé ; qu’à la suite de ces courtiers, des échanges sont intervenus les 16 et 17 juin 2014 entre la société […] (décorateur) et la société Aka Coordination (pièce 15 SCI et pièce 26 Aka) ; que la société Aka Coordination a indiqué qu’il allait falloir trouver une marchandise de substitution, tandis que la société […] a précisé que la réunion du 12 juin 2014 avait été « particulièrement déconcertante » (pièce 26 Aka) et que son courrier du 13 juin 2014 avait « pour vocation de rappeler chacun aux missions et responsabilité qui lui incombent » ; que par mail du 16 juin 2014 adressé à la société […] , la SARL Artea a précisé, qu’à la suite d’une conversation téléphonique du 13 juin 2014, elle était allée voir une sélection de chêne brut pour la fabrication de parquet en contre-collé, dans la qualité SELECT, et qu’elle pourrait réunir la matière nécessaire pour la fin du mois de septembre 2014 (pièce 26 SCI) ; que par mail du 1er août 2014, la société […] a indiqué au maître d’ouvrage que la société Artea « est d’accord pour refaire la production du parquet à ses propres frais et récupérer le parquet en attente chez Demesud. Il n’y aura donc rien à payer pour le nouveau parquet. Nous avons aussi demandé à Artea de faire un nouveau devis pour la pose du parquet
» ; qu’il n’est pas établi qu’une copie de ce mail ait été adressée à la société Artea (pièce 27 SCI) ; que le 15 septembre 2014, la société […] a établi des observations écrites, destinées au maître de l’ouvrage, à la suite d’une réunion sur site, qui avait eu lieu le même jour (pièce 28 SCI) ; que selon cette note, il est fait état (notamment) des points suivants : la société Artea a livré une référence de parquet non conforme à celle commandée, la société Artea a admis la non-conformité et a repris et emporté la livraison non conforme, la société Artea s’est engagée à fournir à ses frais, une marchandise conforme, un parquet provisoire a été installé dans l’attente de la nouvelle livraison de la société Artea, la société Artea devra poser le nouveau parquet fourni par elle, les travaux devront être commandés et évalués par la société Le Cèdre Rouge ; qu’il n’est pas établi que cette note ait été portée à la connaissance de la société Artea, ni que cette société ait remporté sa marchandise puisque les factures du garde-meubles Demesud, libellées au nom de la société […] prouvent le contraire (pièce 25 SCI) ; qu’au total, entre juin et septembre 2014, l’examen de ces documents et, tout particulièrement du courrier diffusé le 13 juin 2014 par la société Artea (pièce 23 Aka), ne permet pas de considérer que cette société aurait, d’une quelconque façon, admis la non-conformité du parquet livré par rapport à la commande ; qu’il doit être souligné que la teneur exacte de la réunion du 12 juin 2014 est sujette à caution, puisque les conséquences qui en sont tirées par la société […] et par la société Artea sont nettement contradictoires, la première n’ayant pas explicité ce qu’elle entendait par le concept de « réunion déconcertante » (pièce 26 Aka) ; que si la société […] a indiqué, depuis le 1er août 2014, que la société Artea s’engageait à reproduire le parquet à ses frais, cette annonce n’est étayée par aucun document écrit, alors que l’enjeu financier dépasse 210.000 euros HT (pour un chiffre d’affaires annuel de la société Artea de l’ordre de 500.000 euros en 2014/2015) et, qu’après son déplacement à Saint-Tropez, la société Artea a clairement affirmé que sa livraison était conforme ; que si, la société Artea a bien indiqué le 16 juin 2014, qu’elle avait été voir une sélection de chêne brut pour trouver la matière nécessaire pour un parquet en chêne select, elle n’a nullement précisé qu’elle avait fait cette démarche pour remplacer gratuitement la première livraison ; que c’est à tort, que les premiers juges ont déduit, qu’en recherchant du chêne select, la société Artea aurait admis la non-conformité de la livraison ; que le constat d’huissier dressé non contradictoirement le 12 juin 2014 ne constitue pas un élément objectif permettant de démontrer la non-conformité du parquet par rapport à la commande ; que les seules constatations effectuées par l’huissier au vu de l’échantillon, qui lui a été communiqué par la société […] , ne permettent pas d’établir la non-conformité, car les différences relevées entre l’échantillon et les lattes entreposées sont susceptibles d’interprétation au regard notamment du traitement, qui a été subi par le bois livré (mastic et vernis) ; que les photographies des lattes adressées en avril 2011 par la société Artea à la société […] n’ont pas été communiquées à l’huissier (pièce 9 Artea) ; que la seule présence de noeuds mastiqués ne peut caractériser une non-conformité puisque le parquet commandé était décrit comme présentant des noeuds, « mastic beige » ; que les nervures blanches sont évidemment plus visibles sur des lattes de plusieurs mètres que sur un échantillon de quelques dizaines de centimètres ; qu’il est noté, d’autre part, que l’aspect final (gris rosé parfaitement lisse) n’est pas l’aspect escompté (aspect naturel), mais il s’agit d’une appréciation esthétique, qui ne prend notamment pas en compte l’application du vernis prévu en plus-value sur le devis ; que le caractère non contradictoire du constat a directement empêché la société Artea d’admettre les différences relevées et/ou de justifier ces différences ; que dans une attestation en date du 19 décembre 2016, Monsieur Q… O…, gérant de société, fournisseur de la société Artea, a certifié que cette société lui avait bien commandé le 6 mai 2014 une sélection de bois de chêne style héritage d’environ 500m2 (pièce 41) ; que dans un certificat du 24 octobre 2017, Monsieur Q… O…, fournisseur de chêne massif pour la société Artea précise que « l’aspect de la sélection Héritage reflète l’aspect naturel du bois de la scierie avec abondance de noeuds et altérations dans les veines du bois : le bois se caractérise par son aspect rustique. Cette sélection offre de forts tissus lignifiés, avec veines sinueuses et abondance de noeuds qui peuvent atteindre jusqu’à 6cin de diamètre. Les planches de bois présentent occasionnellement des fentes naturelles mastiquées ainsi que des franges d’aubier qui accentuent encore plus le coté naturel de la sélection. En raison de différences sur ces points, le prix est sensiblement plus élevé si la sélection est SELECT: nous parlons d’un pourcentage de 30% plus cher » (pièce 63 ARTEA) ; que dans une attestation en date du 1er septembre 2015, Monsieur A…, menuisier salarié de la société Artea, précise que l’échantillon présenté était sans finition (sans vernis) et que l’application d’un vernis modifie plus ou moins le bois, mais que cette application est réversible (pièce 25 Artea) ; que Monsieur M…, ébéniste depuis 1980 (non salarié d’Artea), atteste également que l’application d’un vernis peut modifier l’aspect du bois, mais qu’il peut y être remédié en effectuant un ponçage (pièce 24 Artea) ; que la non-conformité en qualité, par rapport aux caractéristiques de la commande, ne peut donc être considérée comme ayant objectivement été démontrée en juin 2014 ; qu’il en résulte que la résolution de la vente du parquet ne pouvait pas être encourue à cette époque, puisqu’il n’était pas établi que la société Artea avait manqué à son obligation de délivrance ; qu’en considérant que la société Artea avait admis la non-conformité de sa livraison, les premiers juges ont retenu que le second devis, établi le 2 février 20.15 par la société Artea (pièce 30 SCI) avait emporté la résolution du premier contrat et la formation d’un nouveau contrat, consistant à fournir du parquet en chêne sélection select, pour le prix déjà réglé du parquet en chêne héritage livré en mai 2014 ; que ce second devis a été établi à la suite d’un mail du maître d’ouvrage en date du 30 janvier 2015 ayant validé un échantillon de chêne select (pièce 29 SCI), dont l’aspect est sensiblement différent de la gamme héritage, l’aspect rustique ou naturel n’étant pas manifeste (pièce 9 Artea) ; que dans son mail du 30 janvier 2015, le maître d’ouvrage (Monsieur E… pour la SCI) a indiqué qu’il était dans l’attente « du document de validation dont vous avez parlé » ; que le devis du 2 février 2015 vise un seul article chiffré, qui est le coût de transport et de livraison du parquet pour un montant de 9.850 euros (pièce 30 SCI) ; que pour le surplus, il fait simplement état de la livraison de chêne select (qui est l’objet de la livraison), selon l’échantillon sélectionné, sans préciser les quantités, ni les prix unitaires, ni la référence à un calepinage, ni le type de finition, ni les délais de livraison (contrairement aux devis établis pour le bois héritage) ; qu’il n’est pas non plus précisé que la société Artea s’engage à livrer gratuitement le nouveau parquet en remplacement du parquet héritage, livré 7 mois plus tôt (toujours stocké chez Demesud) ; que par mail du 2 mars 2015, la SCI Le Cèdre Rouge (Monsieur E…) a contacté la société Artea pour transmette le devis du 2 février 2015, accepté, et déterminer quel était l’avancement de la sélection et de la fabrication des matériaux destinés au parquet ; qu’elle a, de nouveau, indiqué qu’elle n’avait pas reçu de document de validation définitive du parquet (pièce 31 SCI) ; que le 16 mars 2015, la SARL Artea (en la personne de Madame W… alors en congé de maternité – pièce 34 Artea) a répondu que la recherche de bois avait été lancée et qu’ils allaient faire au mieux « tout en sachant qu’il s’agit d’un geste commercial » (pièce 32 SCI) ; que dans les attestations qu’elle a rédigées (pièces 24 et 60 Artea), Madame W…, assistante de direction, n’a pas explicité le « geste commercial », auquel elle faisait référence ; que le jour même du 16 mars 2015, la SCI Le Cèdre Rouge a répondu à la société Artea « votre réponse me catastrophe, selon molle devis de transport n’a absolument rien à voir avec le lancement de la fabrication du parquet qui ne dépendait que de l’échantillon qui vous a été transmis
» ; qu’il s’en déduit que la SCI Le Cèdre Rouge considérait que la société Artea s’était engagée à lui livrer un parquet sélection select sans autres frais que le coût de la livraison, conformément à ce qui lui avait été indiqué par la société […] en août et septembre 2014 ; que compte tenu de l’inertie apparente de la société Artea, le conseil de la SCI Le Cèdre Rouge lui a adressé le 31 mars 2015 un courrier recommandé avec AR (non réclamé) pour la mettre en demeure de livrer le parquet select, en lui rappelant qu’elle avait reconnu la non-conformité du parquet livré en mai 2014 et que le nouveau parquet correspondait à une procédure de substitution du parquet initial non conforme (pièce 34 SCI) ; que ce courrier n’a pas été réclamé et il n’est pas établi qu’il ait été transmis à la société Artea par une voie autre que postale ; que s’il existe des éléments permettant d’envisager que le devis du 2 février 2015 n’a été établi que, dans la perspective du remplacement gratuit par la société Artea du parquet héritage (aucune référence à la nécessité de passer une commande dans les mails de la société Artea, notion de geste commercial), force est, toutefois, de constater que cet engagement, très substantiel pour l’entreprise (remplacement du parquet initial par un parquet plus coûteux), et très important pour le maître d’ouvrage, n’est consacré par aucun écrit et qu’il est en contradiction avec l’affirmation de conformité de la marchandise notifiée par la société Artea le 13 juin 2014 et réitérée le 5 septembre 2014 auprès de la société Aka Coordination et de la SCI Le Cèdre Rouge (pièce 82 Artea) ; qu’il apparaît que cet engagement a été énoncé pour la première fois par la société […] , le 1er août 2014, sans qu’il soit établi que la société Artea ait alors eu connaissance de l’engagement qui lui était imputé ; qu’en d’autres termes, l’engagement invoqué fait l’objet d’une ambiguïté grave et continue, au nom ou dans le cadre de bonnes relations commerciales, qui n’a jamais été levée depuis le mois de juin 2014 ; qu’il ne peut, dans ces conditions, être considéré que le devis du 2 février 2015, ne contenant aucun autre engagement formel que le chiffrage du coût de la livraison, vaudrait accord sur la résolution de la première vente et accord sur la fourniture d’un nouveau parquet de type select, en remplacement de l’ancien parquet ; que le jugement doit donc être infirmé en ce que la SCI Le Cèdre Rouge doit être déboutée de sa demande de résolution de la vente de parquet (qu’il s’agisse de la première vente de parquet héritage ou de la vente supposée d’un parquet de remplacement de type select) ; que sa demande de remboursement du prix payé pour le parquet de type héritage (257.290,70 euros) doit, en conséquence, être rejetée ; qu’il en est de même de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance énoncée contre la société Artea ; que ses demandes de réparations des préjudices matériels (stockage, pose d’un parquet provisoire, dépose de 60 m2 du parquet litigieux posé) induits par la livraison d’un parquet non conforme, énoncées à la fois contre la société […] , la société Artea et la société Aka Coordination ne peuvent qu’être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef, étant toutefois noté que la somme réclamée en premier ressort à hauteur de 93.979,80 euros a été portée à la somme de 102.871,80 euros TTC en appel ;

1) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, le devis du 2 février 2015 indiquait qu’il portait sur « la livraison de lames chêne sélection Select échantillon Ref 140024 du 28/10/2014, validée par l’agence D… et I… le 30/10/2014 et par le client le 29/01/2015 », pour un prix « total TTC » de « 11.820 € » et que « suite à la validation de ce document le contractant devient le propriétaire exclusif du matériel livré, qui sera donc sous sa propre responsabilité » ; qu’en retenant que l’engagement de la société Artea au titre de ce devis du 2 février 2015 était entaché d’une « ambiguïté grave et continue », pour en déduire qu’elle ne s’était pas obligée à livrer un parquet un chêne select au seul prix de 11.820 euros, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du devis, a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE le vendeur étant tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que l’engagement de la société Artea résultant du devis du 2 février 2015 était entaché d’une « ambiguïté grave et continue » et qu’il existait « des éléments permettant d’envisager que le devis du 2 février 2015 n’a été établi que dans la perspective du remplacement gratuit par la société Artea du parquet héritage » (arrêt, p. 13, dernier §) ; qu’en retenant néanmoins que la société Artea ne s’était pas engagée à effectuer un tel remplacement, la cour d’appel a violé l’article 1602 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

3) ALORS en toute hypothèse QUE la preuve d’un engagement peut être rapportée par la production d’un commencement de preuve par écrit ; qu’en l’espèce, pour démontrer que la société Artea s’était engagée à livrer un parquet en chêne select, la SCI Le Cèdre Rouge se fondait sur un devis établi par la société Artea qui portait sur « la livraison de lames chêne sélection Select », sur des correspondances de la société […] en date des 13 juin 2014, 1er octobre 2014 et 20 janvier 2015 et sur le fait que la société Artea avait accepté de rembourser à la société […] les frais de stockage du parquet dans les entrepôt d’un tiers à compter de juin 2014 ; qu’en affirmant, pour retenir que la preuve de l’engagement de la société Artea n’était pas rapportée, que cet engagement « n’est consacré par aucun écrit », quand cet engagement pouvait être démontré au moyen d’un commencement de preuve par écrit complété par toute autre preuve, la cour a cour d’appel a violé l’article 1347, devenu l’article 1361, du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la société […] recevable en sa demande de paiement d’un solde d’honoraires et condamné la SCI Le Cèdre Rouge à payer à la société […] une somme de 105.600 euros à titre de solde d’honoraires avec intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2016, d’AVOIR débouté la SCI Le Cèdre Rouge de ses prétentions en réparations d’un préjudice de jouissance, d’AVOIR débouté la SCI Le Cèdre Rouge de sa demande de résolution du contrat de vente de parquet conclu avec la SARL Artea et de ses prétentions en remboursement du prix, et d’AVOIR débouté la SCI Le Cèdre Rouge de ses prétentions indemnitaires énoncées à hauteur de la somme de 102.871,80 euros TTC contre la SARL Artea, la société […] et la société Aka Coordination, devenue la société Kase Coordination ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résolution de la vente du parquet décrit dans le devis du 4 mai 2014, par application de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de livrer au client une chose conforme aux caractéristiques convenues ; qu’en l’occurrence, il est établi, qu’en vertu du devis établi par elle, le 5 mai 2014, et accepté par la SCI Le Cèdre Rouge (pièce 9 SCI), la SARL Artea s’est engagée à livrer : « Un parquet en chêne contre-collé épaisseur de 20mm, en chêne continental Gamme héritage aspect antique (bois de coeur). Dimension des lames largeur variable de 220/340/450mm, finition à définir, longueurs variables de 2200 à 4500mnz. Les laines de parquet sont prévues d’être collées en plein sur la dalle béton. Référence produit : Échantillon ARTEA réf 140 020 (chêne style/héritage/brut noeud mastic beige) en panachage 220, 390, 450mm. Plus-value pour parquet, plinthes et marches escaliers pré-finis finition Nature Mat (ponçage et finitions) vernis ultra mat, type no visible nuance » ; que ce type de parquet a été proposé par la société […] , décorateur, à la SCI Le Cèdre Rouge, après un premier choix, qui s’était porté sur le type Ebony Antic American Oak, ce premier choix ayant été abandonné pour des raisons de délais (pièces 13, 14 et 15 SARL G&B) ; que s’il n’est pas établi que la société Aka Coordination maître d’oeuvre, ait été en possession de l’échantillon du parquet soumis à l’appréciation du décorateur, il est constant qu’elle a eu connaissance des caractéristiques du parquet chêne héritage choisi, puisqu’il résulte d’un mail du 24 avril 2014, qu’elle a elle-même adressé les devis afférents au parquet à la SCI Le Cèdre Rouge, étant précisé que le devis du 5 mai 2014 vise un parquet aux caractéristiques identiques à celui figurant dans le devis du 24 avril 2014 (pièce 15 SARL G&B) ; que par mail du mercredi 28 mai 2014, la société Aka Coordination a indiqué à la société Artea qu’elle avait bien réceptionné le parquet, qu’elle l’avait vérifié et qu’elle invitait le maître d’ouvrage à régler le solde (pièce 20 SARL G&B, pièce 14 SCI), ce qui a été fait le mardi 3 juin 2014 (pièce 10 SCI) ; qu’il est établi par un mail de la société Aka Coordination, en date du 16 juin 2014 (pièce 26 AKA), que le parquet a commencé à être posé le mercredi 4 juin 2014 au soir (pose de nuit) ; que le 5 juin 2014, la société Aka Coordination a alerté le maître d’ouvrage et la société […] de la qualité médiocre du parquet et a décidé de suspendre la pose ; que par mail du 6 juin 2014, le maître d’ouvrage (G… S…) a indiqué qu’elle avait examiné le parquet, qu’il était de mauvaise qualité et précisé que toutes les planches présentaient des noeuds remplis de mastic, qu’elles étaient en outre de couleur variable et présentaient des rayures blanches (pièce 19 Aka) ; que dans un mail du 8 juin 2014, la SARL […] a indiqué que l’échantillon, qui avait été présenté au maître d’ouvrage, montrait des noeuds et des rayures blanches, ce qui correspondait à la finition naturelle ; que le choix d’un bois brut avait été validé ; qu’il n’était pas possible de déterminer si la livraison était conforme à l’échantillon, sans voir ce qui avait été livré (pièce 19 Aka) ; que par mail du 10 juin 2014, notamment adressé à la SARL Artea, la SARL […] a confirmé que « le parquet qui a été livré n’est pas conforme à l’échantillon validé par la cliente et l’agence de décoration dont le numéro de référence 140 020 figurait sur le devis signé
» ; qu’elle a indiqué à la SARL Artea qu’il n’était pas utile qu’elle se déplace pour constater ce qui avait été livré, car elle aurait dû vérifier l’ensemble de la commande avant la livraison (pièce 20 Aka) ; qu’elle a ajouté qu’elle n’accepterait aucun retard et qu’il faudrait trouver « une solution efficace » ; que le même jour, la SARL Artea a répondu que les planches fabriquées et livrées correspondaient bien à la référence choisie (140 020) en chêne continental, gamme héritage aspect antique (bois de coeur) brut noeuds mastic beige, finition vernis nature mat, comme prévu par le devis ; qu’elle a précisé que les tonalités des planches pouvaient varier en fonction des billes de bois et que l’échantillon ne pouvait jamais être reproduit à l’identique ; qu’elle a ajouté qu’elle devait se rendre compte sur place pour voir le parquet, car il n’était pas possible de se déterminer sur deux ou trois planches, qu’elle a encore précisé qu’il était possible d’avoir des planches avec peu de noeuds, mais il s’agissait alors d’une autre qualité désignée select (pièce 21 Aka) ; qu’il est constant que la SARL Artea s’est rendue sur place le 12 juin 2014 ; qu’à la même date, la SARL […] a pris l’initiative de faire dresser un constat d’huissier aux fins de faire consacrer la non-conformité du parquet livré (pièce 19 SCI) ; qu’il ressort des énonciations du constat, que l’huissier a été invité à procéder à une comparaison entre l’échantillon référence 140 020 et différentes lattes entreposées ; que l’huissier a déduit de l’échantillon présenté que le choix du client s’était porté sur du bois brut ; qu’or, il lui a « semblé » que les lattes livrées correspondaient plutôt à du bois cérusé gris beige ; qu’il a également noté que les noeuds du bois étaient mastiqués dans les lattes livrées alors que le noeud était brut et naturel dans l’échantillon, que des lignes verticales blanches existaient dans le parquet livré et non dans l’échantillon et que les lattes livrées étaient complètement lisses alors que l’échantillon était en bois brossé, ce qui permettait de sentir les veines du bois, lorsqu’on passait la main dessus ; qu’il a ajouté que le rendu du parquet posé ne correspondait pas au rendu escompté ; que des photographies ont été annexées au constat ; que l’huissier n’a pas indiqué s’il savait que le parquet livré était verni et s’il devait subir un traitement avant ou après la pose (pièce 15 G&B) ; qu’il n’a pas non plus indiqué que le constat aurait été effectué en présence de la SARL Areta, dont les coordonnées ne sont pas mentionnées. ; que le nom du maître d’ouvrage n’est pas plus mentionné (pièce 19 SCI) ; qu’il n’est donc pas possible de retenir que la SARL Artea aurait été informée et convoquée pour participer à l’établissement du constat, ce qui se trouve conforté, d’une part, par le mail de la société […] du 10 mai 2014 ayant déconseillé à l’entreprise de se déplacer pour voir le parquet (démarche inutile – pièce 20 Aka) et, d’autre part, par l’attestation rédigée par Madame J… W…, assistante de direction de la SARL Artea (pièce 23 Artea) ; que dans cette attestation, Madame W… indique également, qu’à l’occasion de leur déplacement à Saint-Tropez, ils ont constaté que le parquet livré était conforme ; que le lendemain de la date d’établissement du constat, la société […] a écrit, tant à la société Artea, qu’au maître d’ouvrage et à la société Aka Coordination, pour évoquer « une réunion de chantier », ayant eu lieu le 12 juin 2014 (pièce 20 SCI) ; que dans ce courrier, il est indiqué que le parquet livré par la société Artea n’est pas conforme et que cette société a pris l’engagement de rembourser une somme de 7.800 euros TTC pour l’enlèvement et le transport du parquet ; que toutefois, le procès-verbal de cette réunion de chantier, dont la rédaction incombait à la société Aka Coordination, n’est pas produit aux débats (seul le procès-verbal n°31 du 10 juin 2014 est produit en pièce 23 G&B) ; que s”il résulte des mails échangés entre la société […] et la société Artea entre septembre et octobre 2014 (pièce 37 G&B) que cette société a remboursé à la première la somme de 7.800 euros et des frais de stockage, ces échanges ne se réfèrent à aucun accord précis, tant entre la société […] et la société Artea, qu’à l’égard du maître de l’ouvrage ; que la portée de ces règlements est donc particulièrement limitée, d’autant qu’un mail du 4 septembre 2014 évoque un devis de pose de parquet établi par la SARL Artea qui n’a pas été produit aux débats, que le maître d’ouvrage a mis en cause la loyauté de la société […] en raison d’un problème de commission de 15% qui aurait été intégrée dans le devis de la société Artea (pièces 3,4 et 5 SCI) et que l’accord de règlement supposé intervenu entre la société […] et la société Artea a pris fin, dès le début de l’année 2015 (pièces 24 et 25 SCI) ; qu’en parfaite contradiction avec le courrier en date du 13 juin 2014, ci dessus évoqué, la SARL Artea a diffusé le 13 juin 2014, auprès notamment du maître d’ouvrage, de la société […] et de la société Aka Construction, un courrier ayant pour objet de faire le point sur la réunion ayant eu lieu sur site le .12 juin 2014 (pièce 23 Aka) ; que dans ce courrier, la SARL Artea a indiqué que le parquet livré était conforme à l’échantillon, en rappelant que la finition n’avait pas pu être effectuée sur site et qu’une solution finie avec un verni mat naturel avait été proposée ; que la demande de la cliente pour un parquet sans noeud et sans mastic correspondait à une sélection différente du produit commandé ; qu’à la suite de ces courtiers, des échanges sont intervenus les 16 et 17 juin 2014 entre la société […] (décorateur) et la société Aka Coordination (pièce 15 SCI et pièce 26 Aka) ; que la société Aka Coordination a indiqué qu’il allait falloir trouver une marchandise de substitution, tandis que la société […] a précisé que la réunion du 12 juin 2014 avait été « particulièrement déconcertante » (pièce 26 Aka) et que son courrier du 13 juin 2014 avait « pour vocation de rappeler chacun aux missions et responsabilité qui lui incombent » ; que par mail du 16 juin 2014 adressé à la société […] , la SARL Artea a précisé, qu’à la suite d’une conversation téléphonique du 13 juin 2014, elle était allée voir une sélection de chêne brut pour la fabrication de parquet en contre-collé, dans la qualité SELECT, et qu’elle pourrait réunir la matière nécessaire pour la fin du mois de septembre 2014 (pièce 26 SCI) ; que par mail du 1er août 2014, la société […] a indiqué au maître d’ouvrage que la société Artea « est d’accord pour refaire la production du parquet à ses propres frais et récupérer le parquet en attente chez Demesud. Il n’y aura donc rien à payer pour le nouveau parquet. Nous avons aussi demandé à Artea de faire un nouveau devis pour la pose du parquet
» ; qu’il n’est pas établi qu’une copie de ce mail ait été adressée à la société Artea (pièce 27 SCI) ; que le 15 septembre 2014, la société […] a établi des observations écrites, destinées au maître de l’ouvrage, à la suite d’une réunion sur site, qui avait eu lieu le même jour (pièce 28 SCI) ; que selon cette note, il est fait état (notamment) des points suivants : la société Artea a livré une référence de parquet non conforme à celle commandée, la société Artea a admis la non-conformité et a repris et emporté la livraison non conforme, la société Artea s’est engagée à fournir à ses frais, une marchandise conforme, un parquet provisoire a été installé dans l’attente de la nouvelle livraison de la société Artea, la. société Artea devra poser le nouveau parquet fourni par elle, les travaux devront être commandés et évalués par la société Le Cèdre Rouge ; qu’il n’est pas établi que cette note ait été portée à la connaissance de la société Artea, ni que cette société ait remporté sa marchandise puisque les factures du garde-meubles Demesud, libellées au nom de la société […] prouvent le contraire (pièce 25 SCI) ; qu’au total, entre juin et septembre 2014, l’examen de ces documents et, tout particulièrement du courrier diffusé le 13 juin 2014 par la société Artea (pièce 23 Aka), ne permet pas de considérer que cette société aurait, d’une quelconque façon, admis la non-conformité du parquet livré par rapport à la commande ; qu’il doit être souligné que la teneur exacte de la réunion du 12 juin 2014 est sujette à caution, puisque les conséquences qui en sont tirées par la société […] et par la société Artea sont nettement contradictoires, la première n’ayant pas explicité ce qu’elle entendait par le concept de « réunion déconcertante » (pièce 26 Aka) ; que si la société […] a indiqué, depuis le 1er août 2014, que la société Artea s’engageait à reproduire le parquet à ses frais, cette annonce n’est étayée par aucun document écrit, alors que l’enjeu financier dépasse 210.000 euros HT (pour un chiffre d’affaires annuel de la société Artea de l’ordre de 500.000 euros en 2014/2015) et, qu’après son déplacement à Saint-Tropez, la société Artea a clairement affirmé que sa livraison était conforme ; que si, la société Artea a bien indiqué le 16 juin 2014, qu’elle avait été voir une sélection de chêne brut pour trouver la matière nécessaire pour un parquet en chêne select, elle n’a nullement précisé qu’elle avait fait cette démarche pour remplacer gratuitement la première livraison ; que c’est à tort, que les premiers juges ont déduit, qu’en recherchant du chêne select, la société Artea aurait admis la non-conformité de la livraison ; que le constat d’huissier dressé non contradictoirement le 12 juin 2014 ne constitue pas un élément objectif permettant de démontrer la non-conformité du parquet par rapport à la commande ; que les seules constatations effectuées par l’huissier au vu de l’échantillon, qui lui a été communiqué par la société […] , ne permettent pas d’établir la non-conformité, car les différences relevées entre l’échantillon et les lattes entreposées sont susceptibles d’interprétation au regard notamment du traitement, qui a été subi par le bois livré (mastic et vernis) ; que les photographies des lattes adressées en avril 2011 par la société Artea à la société […] n’ont pas été communiquées à l’huissier (pièce 9 Artea) ; que la seule présence de noeuds mastiqués ne peut caractériser une non-conformité puisque le parquet commandé était décrit comme présentant des noeuds, « mastic beige » ; que les nervures blanches sont évidemment plus visibles sur des lattes de plusieurs mètres que sur un échantillon de quelques dizaines de centimètres ; qu’il est noté, d’autre part, que l’aspect final (gris rosé parfaitement lisse) n’est pas l’aspect escompté (aspect naturel), mais il s’agit d’une appréciation esthétique, qui ne prend notamment pas en compte l’application du vernis prévu en plus-value sur le devis ; que le caractère non contradictoire du constat a directement empêché la société Artea d’admettre les différences relevées et/ou de justifier ces différences ; que dans une attestation en date du 19 décembre 2016, Monsieur Q… O…, gérant de société, fournisseur de la société Artea, a certifié que cette société lui avait bien commandé le 6 mai 2014 une sélection de bois de chêne style héritage d’environ 500m2 (pièce 41) ; que dans un certificat du 24 octobre 2017, Monsieur Q… O…, fournisseur de chêne massif pour la société Artea précise que « l’aspect de la sélection Héritage reflète l’aspect naturel du bois de la scierie avec abondance de noeuds et altérations dans les veines du bois : le bois se caractérise par son aspect rustique. Cette sélection offre de forts tissus lignifiés, avec veines sinueuses et abondance de noeuds qui peuvent atteindre jusqu’à 6cin de diamètre. Les planches de bois présentent occasionnellement des fentes naturelles mastiquées ainsi que des franges d’aubier qui accentuent encore plus le coté naturel de la sélection. En raison de différences sur ces points, le prix est sensiblement plus élevé si la sélection est SELECT: nous parlons d’un pourcentage de 30% plus cher » (pièce 63 ARTEA) ; que dans une attestation en date du 1er septembre 2015, Monsieur A…, menuisier salarié de la société Artea, précise que l’échantillon présenté était sans finition (sans vernis) et que l’application d’un vernis modifie plus ou moins le bois, mais que cette application est réversible (pièce 25 Artea) ; que Monsieur M…, ébéniste depuis 1980 (non salarié d’Artea), atteste également que l’application d’un vernis peut modifier l’aspect du bois, mais qu’il peut y être remédié en effectuant un ponçage (pièce 24 Artea) ; que la non-conformité en qualité, par rapport aux caractéristiques de la commande, ne peut donc être considérée comme ayant objectivement été démontrée en juin 2014 ; qu’il en résulte que la résolution de la vente du parquet ne pouvait pas être encourue à cette époque, puisqu’il n’était pas établi que la société Artea avait manqué à son obligation de délivrance ; qu’en considérant que la société Artea avait admis la non-conformité de sa livraison, les premiers juges ont retenu que le second devis, établi le 2 février 20.15 par la société Artea (pièce 30 SCI) avait emporté la résolution du premier contrat et la formation d’un nouveau contrat, consistant à fournir du parquet en chêne sélection select, pour le prix déjà réglé du parquet en chêne héritage livré en mai 2014 ; que ce second devis a été établi à la suite d’un mail du maître d’ouvrage en date du 30 janvier 2015 ayant validé un échantillon de chêne select (pièce 29 SCI), dont l’aspect est sensiblement différent de la gamme héritage, l’aspect rustique ou naturel n’étant pas manifeste (pièce 9 Artea) ; que dans son mail du 30 janvier 2015, le maître d’ouvrage (Monsieur E… pour la SCI) a indiqué qu’il était dans l’attente « du document de validation dont vous avez parlé » ; que le devis du 2 février 2015 vise un seul article chiffré, qui est le coût de transport et de livraison du parquet pour un montant de 9.850 euros (pièce 30 SCI) ; que pour le surplus, il fait simplement état de la livraison de chêne select (qui est l’objet de la livraison), selon l’échantillon sélectionné, sans préciser les quantités, ni les prix unitaires, ni la référence à un calepinage, ni le type de finition, ni les délais de livraison (contrairement aux devis établis pour le bois héritage) ; qu’il n’est pas non plus précisé que la société Artea s’engage à livrer gratuitement le nouveau parquet en remplacement du parquet héritage, livré 7 mois plus tôt (toujours stocké chez Demesud) ; que par mail du 2 mars 2015, la SCI Le Cèdre Rouge (Monsieur E…) a contacté la société Artea pour transmette le devis du 2 février 2015, accepté, et déterminer quel était l’avancement de la sélection et de la fabrication des matériaux destinés au parquet ; qu’elle a, de nouveau, indiqué qu’elle n’avait pas reçu de document de validation définitive du parquet (pièce 31 SCI) ; que le 16 mars 2015, la SARL Artea (en la personne de Madame W… alors en congé de maternité – pièce 34 Artea) a répondu que la recherche de bois avait été lancée et qu’ils allaient faire au mieux « tout en sachant qu’il s’agit d’un geste commercial » (pièce 32 SCI) ; que dans les attestations qu’elle a rédigées (pièces 24 et 60 Artea), Madame W…, assistante de direction, n’a pas explicité le « geste commercial », auquel elle faisait référence ; que le jour même du 16 mars 2015, la SCI Le Cèdre Rouge a répondu à la société Artea « votre réponse me catastrophe, selon molle devis de transport n’a absolument rien à voir avec le lancement de la fabrication du parquet qui ne dépendait que de l’échantillon qui vous a été transmis
» ; qu’il s’en déduit que la SCI Le Cèdre Rouge considérait que la société Artea s’était engagée à lui livrer un parquet sélection select sans autres frais que le coût de la livraison, conformément à ce qui lui avait été indiqué par la société […] en août et septembre 2014 ; que compte tenu de l’inertie apparente de la société Artea, le conseil de la SCI Le Cèdre Rouge lui a adressé le 31 mars 2015 un courrier recommandé avec AR (non réclamé) pour la mettre en demeure de livrer le parquet select, en lui rappelant qu’elle avait reconnu la non-conformité du parquet livré en mai 2014 et que le nouveau parquet correspondait à une procédure de substitution du parquet initial non conforme (pièce 34 SCI) ; que ce courrier n’a pas été réclamé et il n’est pas établi qu’il ait été transmis à la société Artea par une voie autre que postale ; que s’il existe des éléments permettant d’envisager que le devis du 2 février 2015 n’a été établi que, dans la perspective du remplacement gratuit par la société Artea du parquet héritage (aucune référence à la nécessité de passer une commande dans les mails de la société Artea, notion de geste commercial), force est, toutefois, de constater que cet engagement, très substantiel pour l’entreprise (remplacement du parquet initial par un parquet plus coûteux), et très important pour le maître d’ouvrage, n’est consacré par aucun écrit et qu’il est en contradiction avec l’affirmation de conformité de la marchandise notifiée par la société Artea le 13 juin 2014 et réitérée le 5 septembre 2014 auprès de la société Aka Coordination et de la SCI Le Cèdre Rouge (pièce 82 Artea) ; qu’il apparaît que cet engagement a été énoncé pour la première fois par la société […] , le 1er août 2014, sans qu’il soit établi que la société Artea ait alors eu connaissance de l’engagement qui lui était imputé ; qu’en d’autres termes, l’engagement invoqué fait l’objet d’une ambiguïté grave et continue, au nom ou dans le cadre de bonnes relations commerciales, qui n’a jamais été levée depuis le mois de juin 2014 ; qu’il ne peut, dans ces conditions, être considéré que le devis du 2 février 2015, ne contenant aucun autre engagement formel que le chiffrage du coût de la livraison, vaudrait accord sur la résolution de la première vente et accord sur la fourniture d’un nouveau parquet de type select, en remplacement de l’ancien parquet ; que le jugement doit donc être infirmé en ce que la SCI Le Cèdre Rouge doit être déboutée de sa demande de résolution de la vente de parquet (qu’il s’agisse de la première vente de parquet héritage ou de la vente supposée d’un parquet de remplacement de type select) ; que sa demande de remboursement du prix payé pour le parquet de type héritage (257.290,70 euros) doit, en conséquence, être rejetée ; qu’il en est de même de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance énoncée contre la société Artea ; que ses demandes de réparations des préjudices matériels (stockage, pose d’un parquet provisoire, dépose de 60 m2 du parquet litigieux posé) induits par la livraison d’un parquet non conforme, énoncées à la fois contre la société […] , la société Artea et la société Aka Coordination ne peuvent qu’être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef, étant toutefois noté que la somme réclamée en premier ressort à hauteur de 93.979,80 euros a été portée à la somme de 102.871,80 euros TTC en appel ;

ET AUX MOTFS ADOPTÉS QUE du fait de la de la résolution d’un commun accord du premier contrat, et de la portabilité de l’obligation de restitution de la chose qui en découlait, il appartenait à la société le Cèdre Rouge de mettre en demeure Artea de reprendre sa marchandise dès la conclusion de la seconde vente ; qu’il s’ensuit qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à Artea qui serait en lien avec le préjudice allégué par Le Cèdre Rouge consistant dans les frais de stockage qu’elle a exposés chez Demesud ; que si les frais et dépenses engagés suite au recours à un parquet provisoire entre juin 2014 et juin 2016 apparaissent en lien direct avec le défaut de délivrance imputable au vendeur, pour autant il n’est pas établi que cette solution ait été la plus pertinente et la moins onéreuse, la démonstration de l’utilité de la pose d’un parquet pour une période de 24 mois n’étant pas rapportée ; qu’aucune pièce comptable probante n’est versée aux débats concernant la prise en charge par l’acquéreur de la somme de 16.255,80 euros ; que la mention de cette somme dans une facture récapitulative de la Menuiserie ébénisterie du Midi, sous le libellé « intervention parquet » ne constitue pas la preuve de l’engagement effectif de cette dépense ; qu’aucun élément, aucune pièce susceptible d’établir la nature, la consistance et la durée d’un préjudice de jouissance évalué à 50.000 euros ne sont, par ailleurs, versée aux débats ; que pour toutes ces raisons, il convient de débouter la société Le Cèdre Rouge de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, pour un montant global de 143.979,80 euros sauf à parfaire ; [
] que, sur la demande soutenue par Le Cèdre Rouge de condamnation in solidum des sociétés […] et Aka coordination à supporter in solidum la somme de 93.979,80 euros TTC sauf à parfaire au côté de la société Artea, et sur la demande de la société […] de condamner les sociétés Artea et Aka coordination à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que dès lors que, ainsi qu’on l’a vu supra, il n’a pas été fait droit aux demandes de condamnations de la société Artea, à supporter des dommages-intérêts supplémentaires en suite de la restitution du prix, ni à celles dirigées contre D… et I…, il n’y a pas lieu de prononcer la moindre condamnation in solidum de ce chef ;

1) ALORS QUE tout défaut de conformité de la chose livrée aux stipulations contractuelles et aux attentes légitimes de l’acquéreur engage la responsabilité du vendeur et est susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente ; qu’en l’espèce, la SCI Le Cèdre Rouge faisait valoir que le parquet livré par la société Artea n’était pas conforme à ses attentes légitimes au regard des caractéristiques de l’échantillon qu’elle avait validé et auquel le devis du 5 mai 2014 faisait référence, non seulement en ce que le parquet était gris rose, d’aspect cérusé et lisse et qu’il présentait de nombreux noeuds mastiqués ainsi que des lignes blanchâtres inesthétiques (concl. SCI, p. 21), mais également en ce que de nombreuses lattes comprenaient des fissures verticales comblées avec du mastic (concl. SCI, p. 22, in fine) ; que pour écarter tout défaut de conformité, la cour d’appel a retenu, premièrement, que l’apposition de mastic dans les noeuds était mentionnée dans le devis du 5 mai 2014, deuxièmement, que la couleur et l’aspect cérusé et lisse résultaient de l’application d’un vernis également prévue par ce devis et pouvaient être corrigés par ponçage, et, dernièrement, que les lignes blanchâtres étaient nécessairement plus visibles sur des lattes de plusieurs mètres que sur un échantillon de quelques dizaines de centimètres (arrêt, p. 12) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la présence de fissures verticales caractérisait un défaut de conformité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1604 du code civil ;

2) ALORS QUE la conformité de la chose livrée s’apprécie au regard des attentes légitimes de l’acquéreur ; qu’à cet égard, le juge doit tenir compte du fait que le vendeur a transmis à l’acquéreur un échantillon auquel le contrat fait référence ; qu’en l’espèce, la SCI Le Cèdre Rouge faisait valoir que le parquet livré par la société Artea n’était pas conforme à ses attentes légitimes en ce qu’il était d’une couleur gris rosé et présentait un aspect cérusé et lisse, contrairement à l’échantillon qui lui avait été transmis et qu’elle avait validé, lequel était de couleur beige et présentait un aspect brut (concl. SCI, p. 21) ; que, pour écarter tout défaut de conformité, la cour d’appel a retenu, que la couleur et l’aspect cérusé et lisse résultaient de l’application d’un vernis prévue en plus-value par le devis du 5 mai 2014 (arrêt, p. 12, § 1) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison du fait que la vente avait été conclue au vu d’un échantillon de bois brut, auquel le devis faisait expressément référence, la SCI Le Cèdre Rouge pouvait légitimement s’attendre à ce que le parquet eût la même couleur et le même aspect que l’échantillon malgré application d’un vernis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard ;

3) ALORS au surplus QUE le fait qu’il puisse être remédié à un défaut de conformité ne fait pas obstacle à l’action de l’acquéreur ; qu’en affirmant, pour écarter tout défaut de conformité, que la coloration gris rosé et l’aspect cérusé et lisse du parquet pouvait être corrigés par ponçage (arrêt, p. 12,§ 3), la cour d’appel qui s’est fondée sur un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1604 du code civil ;

4) ALORS en outre QUE les dénégations du vendeur ne s’opposent pas à la reconnaissance d’un défaut de conformité ; qu’en affirmant, pour écarter tout défaut de conformité, que la société Artea n’avait jamais reconnu le défaut de conformité du parquet livré (arrêt, p. 11, § 5), la cour d’appel qui s’est fondée sur un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1604 du code civil ;

5) ALORS en toute hypothèse QU’un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ; qu’en se bornant à relever, pour dénier toute valeur probante au constat du 12 juin 2014 dressé par Me X…, huissier de justice, qu’il avait été établi sans que la société Artea en ait été informée (arrêt, p. 11, dernier §), la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SCI Le Cèdre Rouge de ses prétentions en réparation d’un préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de résolution de la vente du parquet décrit dans le devis du 4 mai 2014, par application de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de livrer au client une chose conforme aux caractéristiques convenues ; qu’en l’occurrence, il est établi, qu’en vertu du devis établi par elle, le 5 mai 2014, et accepté par la SCI Le Cèdre Rouge (pièce 9 SCI), la SARL Artea s’est engagée à livrer : « Un parquet en chêne contre-collé épaisseur de 20mm, en chêne continental Gamme héritage aspect antique (bois de coeur). Dimension des lames largeur variable de 220/340/450mm, finition à définir, longueurs variables de 2200 à 4500mnz. Les laines de parquet sont prévues d’être collées en plein sur la dalle béton. Référence produit : Échantillon ARTEA réf 140 020 (chêne style/héritage/brut noeud mastic beige) en panachage 220, 390, 450mm. Plus-value pour parquet, plinthes et marches escaliers pré-finis finition Nature Mat (ponçage et finitions) vernis ultra mat, type no visible nuance » ; que ce type de parquet a été proposé par la société […] , décorateur, à la SCI Le Cèdre Rouge, après un premier choix, qui s’était porté sur le type Ebony Antic American Oak, ce premier choix ayant été abandonné pour des raisons de délais (pièces 13, 14 et 15 SARL G&B) ; que s’il n’est pas établi que la société Aka Coordination maître d’oeuvre, ait été en possession de l’échantillon du parquet soumis à l’appréciation du décorateur, il est constant qu’elle a eu connaissance des caractéristiques du parquet chêne héritage choisi, puisqu’il résulte d’un mail du 24 avril 2014, qu’elle a elle-même adressé les devis afférents au parquet à la SCI Le Cèdre Rouge, étant précisé que le devis du 5 mai 2014 vise un parquet aux caractéristiques identiques à celui figurant dans le devis du 24 avril 2014 (pièce 15 SARL G&B) ; que par mail du mercredi 28 mai 2014, la société Aka Coordination a indiqué à la société Artea qu’elle avait bien réceptionné le parquet, qu’elle l’avait vérifié et qu’elle invitait le maître d’ouvrage à régler le solde (pièce 20 SARL G&B, pièce 14 SCI), ce qui a été fait le mardi 3 juin 2014 (pièce 10 SCI) ; qu’il est établi par un mail de la société Aka Coordination, en date du 16 juin 2014 (pièce 26 AKA), que le parquet a commencé à être posé le mercredi 4 juin 2014 au soir (pose de nuit) ; que le 5 juin 2014, la société Aka Coordination a alerté le maître d’ouvrage et la société […] de la qualité médiocre du parquet et a décidé de suspendre la pose ; que par mail du 6 juin 2014, le maître d’ouvrage (G… S…) a indiqué qu’elle avait examiné le parquet, qu’il était de mauvaise qualité et précisé que toutes les planches présentaient des noeuds remplis de mastic, qu’elles étaient en outre de couleur variable et présentaient des rayures blanches (pièce 19 Aka) ; que dans un mail du 8 juin 2014, la SARL […] a indiqué que l’échantillon, qui avait été présenté au maître d’ouvrage, montrait des noeuds et des rayures blanches, ce qui correspondait à la finition naturelle ; que le choix d’un bois brut avait été validé ; qu’il n’était pas possible de déterminer si la livraison était conforme à l’échantillon, sans voir ce qui avait été livré (pièce 19 Aka) ;
que par mail du 10 juin 2014, notamment adressé à la SARL Artea, la SARL […] a confirmé que « le parquet qui a été livré n’est pas conforme à l’échantillon validé par la cliente et l’agence de décoration dont le numéro de référence 140 020 figurait sur le devis signé
» ; qu’elle a indiqué à la SARL Artea qu’il n’était pas utile qu’elle se déplace pour constater ce qui avait été livré, car elle aurait dû vérifier l’ensemble de la commande avant la livraison (pièce 20 Aka) ; qu’elle a ajouté qu’elle n’accepterait aucun retard et qu’il faudrait trouver « une solution efficace » ; que le même jour, la SARL Artea a répondu que les planches fabriquées et livrées correspondaient bien à la référence choisie (140 020) en chêne continental, gamme héritage aspect antique (bois de coeur) brut noeuds mastic beige, finition vernis nature mat, comme prévu par le devis ; qu’elle a précisé que les tonalités des planches pouvaient varier en fonction des billes de bois et que l’échantillon ne pouvait jamais être reproduit à l’identique ; qu’elle a ajouté qu’elle devait se rendre compte sur place pour voir le parquet, car il n’était pas possible de se déterminer sur deux ou trois planches, qu’elle a encore précisé qu’il était possible d’avoir des planches avec peu de noeuds, mais il s’agissait alors d’une autre qualité désignée select (pièce 21 Aka) ; qu’il est constant que la SARL Artea s’est rendue sur place le 12 juin 2014 ; qu’à la même date, la SARL […] a pris l’initiative de faire dresser un constat d’huissier aux fins de faire consacrer la non-conformité du parquet livré (pièce 19 SCI) ; qu’il ressort des énonciations du constat, que l’huissier a été invité à procéder à une comparaison entre l’échantillon référence 140 020 et différentes lattes entreposées ; que l’huissier a déduit de l’échantillon présenté que le choix du client s’était porté sur du bois brut ; qu’or, il lui a « semblé » que les lattes livrées correspondaient plutôt à du bois cérusé gris beige ; qu’il a également noté que les noeuds du bois étaient mastiqués dans les lattes livrées alors que le noeud était brut et naturel dans l’échantillon, que des lignes verticales blanches existaient dans le parquet livré et non dans l’échantillon et que les lattes livrées étaient complètement lisses alors que l’échantillon était en bois brossé, ce qui permettait de sentir les veines du bois, lorsqu’on passait la main dessus ; qu’il a ajouté que le rendu du parquet posé ne correspondait pas au rendu escompté ; que des photographies ont été annexées au constat ; que l’huissier n’a pas indiqué s’il savait que le parquet livré était verni et s’il devait subir un traitement avant ou après la pose (pièce 15 G&B) ; qu’il n’a pas non plus indiqué que le constat aurait été effectué en présence de la SARL Areta, dont les coordonnées ne sont pas mentionnées. ; que le nom du maître d’ouvrage n’est pas plus mentionné (pièce 19 SCI) ; qu’il n’est donc pas possible de retenir que la SARL Artea aurait été informée et convoquée pour participer à l’établissement du constat, ce qui se trouve conforté, d’une part, par le mail de la société […] du 10 mai 2014 ayant déconseillé à l’entreprise de se déplacer pour voir le parquet (démarche inutile – pièce 20 Aka) et, d’autre part, par l’attestation rédigée par Madame J… W…, assistante de direction de la SARL Artea (pièce 23 Artea) ; que dans cette attestation, Madame W… indique également, qu’à l’occasion de leur déplacement à Saint-Tropez, ils ont constaté que le parquet livré était conforme ; que le lendemain de la date d’établissement du constat, la société […] a écrit, tant à la société Artea, qu’au maître d’ouvrage et à la société Aka Coordination, pour évoquer « une réunion de chantier », ayant eu lieu le 12 juin 2014 (pièce 20 SCI) ; que dans ce courrier, il est indiqué que le parquet livré par la société Artea n’est pas conforme et que cette société a pris l’engagement de rembourser une somme de 7.800 euros TTC pour l’enlèvement et le transport du parquet ; que toutefois, le procès-verbal de cette réunion de chantier, dont la rédaction incombait à la société Aka Coordination, n’est pas produit aux débats (seul le procès-verbal n°31 du 10 juin 2014 est produit en pièce 23 G&B) ; que s”il résulte des mails échangés entre la société […] et la société Artea entre septembre et octobre 2014 (pièce 37 G&B) que cette société a remboursé à la première la somme de 7.800 euros et des frais de stockage, ces échanges ne se réfèrent à aucun accord précis, tant entre la société […] et la société Artea, qu’à l’égard du maître de l’ouvrage ; que la portée de ces règlements est donc particulièrement limitée, d’autant qu’un mail du 4 septembre 2014 évoque un devis de pose de parquet établi par la SARL Artea qui n’a pas été produit aux débats, que le maître d’ouvrage a mis en cause la loyauté de la société […] en raison d’un problème de commission de 15% qui aurait été intégrée dans le devis de la société Artea (pièces 3,4 et 5 SCI) et que l’accord de règlement supposé intervenu entre la société […] et la société Artea a pris fin, dès le début de l’année 2015 (pièces 24 et 25 SCI) ; qu’en parfaite contradiction avec le courrier en date du 13 juin 2014, ci dessus évoqué, la SARL Artea a diffusé le 13 juin 2014, auprès notamment du maître d’ouvrage, de la société […] et de la société Aka Construction, un courrier ayant pour objet de faire le point sur la réunion ayant eu lieu sur site le 12 juin 2014 (pièce 23 Aka) ; que dans ce courrier, la SARL Artea a indiqué que le parquet livré était conforme à l’échantillon, en rappelant que la finition n’avait pas pu être effectuée sur site et qu’une solution finie avec un verni mat naturel avait été proposée ; que la demande de la cliente pour un parquet sans noeud et sans mastic correspondait à une sélection différente du produit commandé ; qu’à la suite de ces courtiers, des échanges sont intervenus les 16 et 17 juin 2014 entre la société […] (décorateur) et la société Aka Coordination (pièce 15 SCI et pièce 26 Aka) ; que la société Aka Coordination a indiqué qu’il allait falloir trouver une marchandise de substitution, tandis que la société […] a précisé que la réunion du 12 juin 2014 avait été « particulièrement déconcertante » (pièce 26 Aka) et que son courrier du 13 juin 2014 avait « pour vocation de rappeler chacun aux missions et responsabilité qui lui incombent » ; que par mail du 16 juin 2014 adressé à la société […] , la SARL Artea a précisé, qu’à la suite d’une conversation téléphonique du 13 juin 2014, elle était allée voir une sélection de chêne brut pour la fabrication de parquet en contre-collé, dans la qualité SELECT, et qu’elle pourrait réunir la matière nécessaire pour la fin du mois de septembre 2014 (pièce 26 SCI) ; que par mail du 1er août 2014, la société […] a indiqué au maître d’ouvrage que la société Artea « est d’accord pour refaire la production du parquet à ses propres frais et récupérer le parquet en attente chez Demesud. Il n’y aura donc rien à payer pour le nouveau parquet. Nous avons aussi demandé à Artea de faire un nouveau devis pour la pose du parquet
» ; qu’il n’est pas établi qu’une copie de ce mail ait été adressée à la société Artea (pièce 27 SCI) ; que le 15 septembre 2014, la société […] a établi des observations écrites, destinées au maître de l’ouvrage, à la suite d’une réunion sur site, qui avait eu lieu le même jour (pièce 28 SCI) ; que selon cette note, il est fait état (notamment) des points suivants : la société Artea a livré une référence de parquet non conforme à celle commandée, la société Artea a admis la non-conformité et a repris et emporté la livraison non conforme, la société Artea s’est engagée à fournir à ses frais, une marchandise conforme, un parquet provisoire a été installé dans l’attente de la nouvelle livraison de la société Artea, la. société Artea devra poser le nouveau parquet fourni par elle, les travaux devront être commandés et évalués par la société Le Cèdre Rouge ; qu’il n’est pas établi que cette note ait été portée à la connaissance de la société Artea, ni que cette société ait remporté sa marchandise puisque les factures du garde-meubles Demesud, libellées au nom de la société […] prouvent le contraire (pièce 25 SCI) ; qu’au total, entre juin et septembre 2014, l’examen de ces documents et, tout particulièrement du courrier diffusé le 13 juin 2014 par la société Artea (pièce 23 Aka), ne permet pas de considérer que cette société aurait, d’une quelconque façon, admis la non-conformité du parquet livré par rapport à la commande ; qu’il doit être souligné que la teneur exacte de la réunion du 12 juin 2014 est sujette à caution, puisque les conséquences qui en sont tirées par la société […] et par la société Artea sont nettement contradictoires, la première n’ayant pas explicité ce qu’elle entendait par le concept de « réunion déconcertante » (pièce 26 Aka) ; que si la société […] a indiqué, depuis le 1er août 2014, que la société Artea s’engageait à reproduire le parquet à ses frais, cette annonce n’est étayée par aucun document écrit, alors que l’enjeu financier dépasse 210.000 euros HT (pour un chiffre d’affaires annuel de la société Artea de l’ordre de 500.000 euros en 2014/2015) et, qu’après son déplacement à Saint-Tropez, la société Artea a clairement affirmé que sa livraison était conforme ; que si, la société Artea a bien indiqué le 16 juin 2014, qu’elle avait été voir une sélection de chêne brut pour trouver la matière nécessaire pour un parquet en chêne select, elle n’a nullement précisé qu’elle avait fait cette démarche pour remplacer gratuitement la première livraison ; que c’est à tort, que les premiers juges ont déduit, qu’en recherchant du chêne select, la société Artea aurait admis la non-conformité de la livraison ; que le constat d’huissier dressé non contradictoirement le 12 juin 2014 ne constitue pas un élément objectif permettant de démontrer la non-conformité du parquet par rapport à la commande ; que les seules constatations effectuées par l’huissier au vu de l’échantillon, qui lui a été communiqué par la société […] , ne permettent pas d’établir la non-conformité, car les différences relevées entre l’échantillon et les lattes entreposées sont susceptibles d’interprétation au regard notamment du traitement, qui a été subi par le bois livré (mastic et vernis) ; que les photographies des lattes adressées en avril 2011 par la société Artea à la société […] n’ont pas été communiquées à l’huissier (pièce 9 Artea) ; que la seule présence de noeuds mastiqués ne peut caractériser une non-conformité puisque le parquet commandé était décrit comme présentant des noeuds, « mastic beige » ; que les nervures blanches sont évidemment plus visibles sur des lattes de plusieurs mètres que sur un échantillon de quelques dizaines de centimètres ; qu’il est noté, d’autre part, que l’aspect final (gris rosé parfaitement lisse) n’est pas l’aspect escompté (aspect naturel), mais il s’agit d’une appréciation esthétique, qui ne prend notamment pas en compte l’application du vernis prévu en plus-value sur le devis ; que le caractère non contradictoire du constat a directement empêché la société Artea d’admettre les différences relevées et/ou de justifier ces différences ; que dans une attestation en date du 19 décembre 2016, Monsieur Q… O…, gérant de société, fournisseur de la société Artea, a certifié que cette société lui avait bien commandé le 6 mai 2014 une sélection de bois de chêne style héritage d’environ 500m2 (pièce 41) ; que dans un certificat du 24 octobre 2017, Monsieur Q… O…, fournisseur de chêne massif pour la société Artea précise que « l’aspect de la sélection Héritage reflète l’aspect naturel du bois de la scierie avec abondance de noeuds et altérations dans les veines du bois : le bois se caractérise par son aspect rustique. Cette sélection offre de forts tissus lignifiés, avec veines sinueuses et abondance de noeuds qui peuvent atteindre jusqu’à 6cin de diamètre. Les planches de bois présentent occasionnellement des fentes naturelles mastiquées ainsi que des franges d’aubier qui accentuent encore plus le coté naturel de la sélection. En raison de différences sur ces points, le prix est sensiblement plus élevé si la sélection est SELECT: nous parlons d’un pourcentage de 30% plus cher » (pièce 63 ARTEA) ; que dans une attestation en date du 1er septembre 2015, Monsieur A…, menuisier salarié de la société Artea, précise que l’échantillon présenté était sans finition (sans vernis) et que l’application d’un vernis modifie plus ou moins le bois, mais que cette application est réversible (pièce 25 Artea) ; que Monsieur M…, ébéniste depuis 1980 (non salarié d’Artea), atteste également que l’application d’un vernis peut modifier l’aspect du bois, mais qu’il peut y être remédié en effectuant un ponçage (pièce 24 Artea) ; que la non-conformité en qualité, par rapport aux caractéristiques de la commande, ne peut donc être considérée comme ayant objectivement été démontrée en juin 2014 ; qu’il en résulte que la résolution de la vente du parquet ne pouvait pas être encourue à cette époque, puisqu’il n’était pas établi que la société Artea avait manqué à son obligation de délivrance ; qu’en considérant que la société Artea avait admis la non-conformité de sa livraison, les premiers juges ont retenu que le second devis, établi le 2 février 20.15 par la société Artea (pièce 30 SCI) avait emporté la résolution du premier contrat et la formation d’un nouveau contrat, consistant à fournir du parquet en chêne sélection select, pour le prix déjà réglé du parquet en chêne héritage livré en mai 2014 ; que ce second devis a été établi à la suite d’un mail du maître d’ouvrage en date du 30 janvier 2015 ayant validé un échantillon de chêne select (pièce 29 SCI), dont l’aspect est sensiblement différent de la gamme héritage, l’aspect rustique ou naturel n’étant pas manifeste (pièce 9 Artea) ; que dans son mail du 30 janvier 2015, le maître d’ouvrage (Monsieur E… pour la SCI) a indiqué qu’il était dans l’attente « du document de validation dont vous avez parlé » ; que le devis du 2 février 2015 vise un seul article chiffré, qui est le coût de transport et de livraison du parquet pour un montant de 9.850 euros (pièce 30 SCI) ; que pour le surplus, il fait simplement état de la livraison de chêne select (qui est l’objet de la livraison), selon l’échantillon sélectionné, sans préciser les quantités, ni les prix unitaires, ni la référence à un calepinage, ni le type de finition, ni les délais de livraison (contrairement aux devis établis pour le bois héritage) ; qu’il n’est pas non plus précisé que la société Artea s’engage à livrer gratuitement le nouveau parquet en remplacement du parquet héritage, livré 7 mois plus tôt (toujours stocké chez Demesud) ; que par mail du 2 mars 2015, la SCI Le Cèdre Rouge (Monsieur E…) a contacté la société Artea pour transmette le devis du 2 février 2015, accepté, et déterminer quel était l’avancement de la sélection et de la fabrication des matériaux destinés au parquet ; qu’elle a, de nouveau, indiqué qu’elle n’avait pas reçu de document de validation définitive du parquet (pièce 31 SCI) ; que le 16 mars 2015, la SARL Artea (en la personne de Madame W… alors en congé de maternité – pièce 34 Artea) a répondu que la recherche de bois avait été lancée et qu’ils allaient faire au mieux « tout en sachant qu’il s’agit d’un geste commercial » (pièce 32 SCI) ; que dans les attestations qu’elle a rédigées (pièces 24 et 60 Artea), Madame W…, assistante de direction, n’a pas explicité le « geste commercial », auquel elle faisait référence ; que le jour même du 16 mars 2015, la SCI Le Cèdre Rouge a répondu à la société Artea « votre réponse me catastrophe, selon molle devis de transport n’a absolument rien à voir avec le lancement de la fabrication du parquet qui ne dépendait que de l’échantillon qui vous a été transmis
» ; qu’il s’en déduit que la SCI Le Cèdre Rouge considérait que la société Artea s’était engagée à lui livrer un parquet sélection select sans autres frais que le coût de la livraison, conformément à ce qui lui avait été indiqué par la société […] en août et septembre 2014 ; que compte tenu de l’inertie apparente de la société Artea, le conseil de la SCI Le Cèdre Rouge lui a adressé le 31 mars 2015 un courrier recommandé avec AR (non réclamé) pour la mettre en demeure de livrer le parquet select, en lui rappelant qu’elle avait reconnu la non-conformité du parquet livré en mai 2014 et que le nouveau parquet correspondait à une procédure de substitution du parquet initial non conforme (pièce 34 SCI) ; que ce courrier n’a pas été réclamé et il n’est pas établi qu’il ait été transmis à la société Artea par une voie autre que postale ; que s’il existe des éléments permettant d’envisager que le devis du 2 février 2015 n’a été établi que, dans la perspective du remplacement gratuit par la société Artea du parquet héritage (aucune référence à la nécessité de passer une commande dans les mails de la société Artea, notion de geste commercial), force est, toutefois, de constater que cet engagement, très substantiel pour l’entreprise (remplacement du parquet initial par un parquet plus coûteux), et très important pour le maître d’ouvrage, n’est consacré par aucun écrit et qu’il est en contradiction avec l’affirmation de conformité de la marchandise notifiée par la société Artea le 13 juin 2014 et réitérée le 5 septembre 2014 auprès de la société Aka Coordination et de la SCI Le Cèdre Rouge (pièce 82 Artea) ; qu’il apparaît que cet engagement a été énoncé pour la première fois par la société […] , le 1er août 2014, sans qu’il soit établi que la société Artea ait alors eu connaissance de l’engagement qui lui était imputé ; qu’en d’autres termes, l’engagement invoqué fait l’objet d’une ambiguïté grave et continue, au nom ou dans le cadre de bonnes relations commerciales, qui n’a jamais été levée depuis le mois de juin 2014 ; qu’il ne peut, dans ces conditions, être considéré que le devis du 2 février 2015, ne contenant aucun autre engagement formel que le chiffrage du coût de la livraison, vaudrait accord sur la résolution de la première vente et accord sur la fourniture d’un nouveau parquet de type select, en remplacement de l’ancien parquet ; que le jugement doit donc être infirmé en ce que la SCI Le Cèdre Rouge doit être déboutée de sa demande de résolution de la vente de parquet (qu’il s’agisse de la première vente de parquet héritage ou de la vente supposée d’un parquet de remplacement de type select) ; que sa demande de remboursement du prix payé pour le parquet de type héritage (257.290,70 euros) doit, en conséquence, être rejetée ; qu’il en est de même de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance énoncée contre la société Artea ;

ET AUX MOTFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’aucun élément, aucune pièce susceptible d’établir la nature, la consistance et la durée d’un préjudice de jouissance évalué à 50.000 euros ne sont, par ailleurs, versée aux débats ; [
] que, sur la demande soutenue par Le Cèdre Rouge de condamnation in solidum des sociétés […] et Aka coordination à supporter in solidum la somme de 93.979,80 euros TTC sauf à parfaire au côté de la société Artea, et sur la demande de la société […] de condamner les sociétés Artea et Aka coordination à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que dès lors que, ainsi qu’on l’a vu supra, il n’a pas été fait droit aux demandes de condamnations de la société Artea, à supporter des dommages-intérêts supplémentaires en suite de la restitution du prix, ni à celles dirigées contre D… et I…, il n’y a pas lieu de prononcer la moindre condamnation in solidum de ce chef ;

1) ALORS QUE toute faute oblige son auteur à en réparer les conséquences dommageables pour autrui ; qu’en l’espèce, la SCI Le Cèdre Rouge faisait valoir que par son comportement ambigu et ses atermoiements la société Artea était à l’origine d’un allongement significatif de la durée des travaux, constitutif d’un préjudice de jouissance ; qu’en se bornant à énoncer, pour débouter la SCI Le Cèdre Rouge de sa demande tendant à voir la société Artea condamnée à indemniser son préjudice de jouissance, qu’aucun défaut de conformité n’était caractérisé, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Artea avait « par son attitude, directement concouru à créer une situation particulièrement confuse » (arrêt, p. 16, § 1), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;

2) ALORS QUE toute inexécution contractuelle oblige le débiteur à en réparer les conséquences dommageables à son cocontractant ; qu’en l’espèce, la SCI Le Cèdre Rouge soutenait que la société […] avait commis une faute en ne participant pas à la réception du parquet livré afin de s’assurer dès cette date de sa conformité, ce dont avait nécessairement un allongement de la durée des travaux (concl., p. 35) ; que, pour débouter la SCI Le Cèdre Rouge de sa demande tendant à voir la société […] condamnée à indemniser son préjudice de jouissance, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’aucun défaut de conformité n’était caractérisé (arrêt, p. 14, § 2) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher l’absence de participation de la société […] à la livraison du parquet était constitutive d’une faute à l’origine d’une perte de jouissance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu l’article 1231-1, du code civil ;

3) ALORS QUE le juge ne peut refuser d’évaluer et d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe sous prétexte de l’insuffisance des preuves produites par les parties ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande de réparation d’un préjudice de jouissance formée par la SCI Le Cèdre Rouge, qu’aucune pièce ne permettait d’établir la nature, la durée et la consistance de ce préjudice (jugement, p. 11, dernier §), la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la SCI Le Cèdre Rouge de ses prétentions indemnitaires énoncées à hauteur de la somme de 102.871,80 euros TTC contre la SARL Artea, la société […] et la société Aka Coordination, devenue la société Kase Coordination ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résolution de la vente du parquet décrit dans le devis du 4 mai 2014, par application de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de livrer au client une chose conforme aux caractéristiques convenues ; qu’en l’occurrence, il est établi, qu’en vertu du devis établi par elle, le 5 mai 2014, et accepté par la SCI Le Cèdre Rouge (pièce 9 SCI), la SARL Artea s’est engagée à livrer : « Un parquet en chêne contre-collé épaisseur de 20mm, en chêne continental Gamme héritage aspect antique (bois de coeur). Dimension des lames largeur variable de 220/340/450mm, finition à définir, longueurs variables de 2200 à 4500mnz. Les laines de parquet sont prévues d’être collées en plein sur la dalle béton. Référence produit : Échantillon ARTEA réf 140 020 (chêne style/héritage/brut noeud mastic beige) en panachage 220, 390, 450mm. Plus-value pour parquet, plinthes et marches escaliers pré-finis finition Nature Mat (ponçage et finitions) vernis ultra mat, type no visible nuance » ; que ce type de parquet a été proposé par la société […] , décorateur, à la SCI Le Cèdre Rouge, après un premier choix, qui s’était porté sur le type Ebony Antic American Oak, ce premier choix ayant été abandonné pour des raisons de délais (pièces 13, 14 et 15 SARL G&B) ; que s’il n’est pas établi que la société Aka Coordination maître d’oeuvre, ait été en possession de l’échantillon du parquet soumis à l’appréciation du décorateur, il est constant qu’elle a eu connaissance des caractéristiques du parquet chêne héritage choisi, puisqu’il résulte d’un mail du 24 avril 2014, qu’elle a elle-même adressé les devis afférents au parquet à la SCI Le Cèdre Rouge, étant précisé que le devis du 5 mai 2014 vise un parquet aux caractéristiques identiques à celui figurant dans le devis du 24 avril 2014 (pièce 15 SARL G&B) ; que par mail du mercredi 28 mai 2014, la société Aka Coordination a indiqué à la société Artea qu’elle avait bien réceptionné le parquet, qu’elle l’avait vérifié et qu’elle invitait le maître d’ouvrage à régler le solde (pièce 20 SARL G&B, pièce 14 SCI), ce qui a été fait le mardi 3 juin 2014 (pièce 10 SCI) ; qu’il est établi par un mail de la société Aka Coordination, en date du 16 juin 2014 (pièce 26 AKA), que le parquet a commencé à être posé le mercredi 4 juin 2014 au soir (pose de nuit) ; que le 5 juin 2014, la société Aka Coordination a alerté le maître d’ouvrage et la société […] de la qualité médiocre du parquet et a décidé de suspendre la pose ; que par mail du 6 juin 2014, le maître d’ouvrage (G… S…) a indiqué qu’elle avait examiné le parquet, qu’il était de mauvaise qualité et précisé que toutes les planches présentaient des noeuds remplis de mastic, qu’elles étaient en outre de couleur variable et présentaient des rayures blanches (pièce 19 Aka) ; que dans un mail du 8 juin 2014, la SARL […] a indiqué que l’échantillon, qui avait été présenté au maître d’ouvrage, montrait des noeuds et des rayures blanches, ce qui correspondait à la finition naturelle ; que le choix d’un bois brut avait été validé ; qu’il n’était pas possible de déterminer si la livraison était conforme à l’échantillon, sans voir ce qui avait été livré (pièce 19 Aka) ; que par mail du 10 juin 2014, notamment adressé à la SARL Artea, la SARL […] a confirmé que « le parquet qui a été livré n’est pas conforme à l’échantillon validé par la cliente et l’agence de décoration dont le numéro de référence 140 020 figurait sur le devis signé
» ; qu’elle a indiqué à la SARL Artea qu’il n’était pas utile qu’elle se déplace pour constater ce qui avait été livré, car elle aurait dû vérifier l’ensemble de la commande avant la livraison (pièce 20 Aka) ; qu’elle a ajouté qu’elle n’accepterait aucun retard et qu’il faudrait trouver « une solution efficace » ; que le même jour, la SARL Artea a répondu que les planches fabriquées et livrées correspondaient bien à la référence choisie (140 020) en chêne continental, gamme héritage aspect antique (bois de coeur) brut noeuds mastic beige, finition vernis nature mat, comme prévu par le devis ; qu’elle a précisé que les tonalités des planches pouvaient varier en fonction des billes de bois et que l’échantillon ne pouvait jamais être reproduit à l’identique ; qu’elle a ajouté qu’elle devait se rendre compte sur place pour voir le parquet, car il n’était pas possible de se déterminer sur deux ou trois planches, qu’elle a encore précisé qu’il était possible d’avoir des planches avec peu de noeuds, mais il s’agissait alors d’une autre qualité désignée select (pièce 21 Aka) ; qu’il est constant que la SARL Artea s’est rendue sur place le 12 juin 2014 ; qu’à la même date, la SARL […] a pris l’initiative de faire dresser un constat d’huissier aux fins de faire consacrer la non-conformité du parquet livré (pièce 19 SCI) ; qu’il ressort des énonciations du constat, que l’huissier a été invité à procéder à une comparaison entre l’échantillon référence 140 020 et différentes lattes entreposées ; que l’huissier a déduit de l’échantillon présenté que le choix du client s’était porté sur du bois brut ; qu’or, il lui a « semblé » que les lattes livrées correspondaient plutôt à du bois cérusé gris beige ; qu’il a également noté que les noeuds du bois étaient mastiqués dans les lattes livrées alors que le noeud était brut et naturel dans l’échantillon, que des lignes verticales blanches existaient dans le parquet livré et non dans l’échantillon et que les lattes livrées étaient complètement lisses alors que l’échantillon était en bois brossé, ce qui permettait de sentir les veines du bois, lorsqu’on passait la main dessus ; qu’il a ajouté que le rendu du parquet posé ne correspondait pas au rendu escompté ; que des photographies ont été annexées au constat ; que l’huissier n’a pas indiqué s’il savait que le parquet livré était verni et s’il devait subir un traitement avant ou après la pose (pièce 15 G&B) ; qu’il n’a pas non plus indiqué que le constat aurait été effectué en présence de la SARL Areta, dont les coordonnées ne sont pas mentionnées. ; que le nom du maître d’ouvrage n’est pas plus mentionné (pièce 19 SCI) ; qu’il n’est donc pas possible de retenir que la SARL Artea aurait été informée et convoquée pour participer à l’établissement du constat, ce qui se trouve conforté, d’une part, par le mail de la société […] du 10 mai 2014 ayant déconseillé à l’entreprise de se déplacer pour voir le parquet (démarche inutile – pièce 20 Aka) et, d’autre part, par l’attestation rédigée par Mme J… W…, assistante de direction de la SARL Artea (pièce 23 Artea) ; que dans cette attestation, Mme W… indique également, qu’à l’occasion de leur déplacement à Saint-Tropez, ils ont constaté que le parquet livré était conforme ; que le lendemain de la date d’établissement du constat, la société […] a écrit, tant à la société Artea, qu’au maître d’ouvrage et à la société Aka Coordination, pour évoquer « une réunion de chantier », ayant eu lieu le 12 juin 2014 (pièce 20 SCI) ; que dans ce courrier, il est indiqué que le parquet livré par la société Artea n’est pas conforme et que cette société a pris l’engagement de rembourser une somme de 7.800 euros TTC pour l’enlèvement et le transport du parquet ; que toutefois, le procès-verbal de cette réunion de chantier, dont la rédaction incombait à la société Aka Coordination, n’est pas produit aux débats (seul le procès-verbal n°31 du 10 juin 2014 est produit en pièce 23 G&B) ; que s”il résulte des mails échangés entre la société […] et la société Artea entre septembre et octobre 2014 (pièce 37 G&B) que cette société a remboursé à la première la somme de 7.800 euros et des frais de stockage, ces échanges ne se réfèrent à aucun accord précis, tant entre la société […] et la société Artea, qu’à l’égard du maître de l’ouvrage ; que la portée de ces règlements est donc particulièrement limitée, d’autant qu’un mail du 4 septembre 2014 évoque un devis de pose de parquet établi par la SARL Artea qui n’a pas été produit aux débats, que le maître d’ouvrage a mis en cause la loyauté de la société […] en raison d’un problème de commission de 15% qui aurait été intégrée dans le devis de la société Artea (pièces 3,4 et 5 SCI) et que l’accord de règlement supposé intervenu entre la société […] et la société Artea a pris fin, dès le début de l’anné 2015 (pièces 24 et 25 SCI) ; qu’en parfaite contradiction avec le courrier en date du 13 juin 2014, ci dessus évoqué, la SARL Artea a diffusé le 13 juin 2014, auprès notamment du maître d’ouvrage, de la société […] et de la société Aka Construction, un courrier ayant pour objet de faire le point sur la réunion ayant eu lieu sur site le .12 juin 2014 (pièce 23 Aka) ; que dans ce courrier, la SARL Artea a indiqué que le parquet livré était conforme à l’échantillon, en rappelant que la finition n’avait pas pu être effectuée sur site et qu’une solution finie avec un verni mat naturel avait été proposée ; que la demande de la cliente pour un parquet sans noeud et sans mastic correspondait à une sélection différente du produit commandé ; qu’à la suite de ces courtiers, des échanges sont intervenus les 16 et 17 juin 2014 entre la société […] (décorateur) et la société Aka Coordination (pièce 15 SCI et pièce 26 Aka) ; que la société Aka Coordination a indiqué qu’il allait falloir trouver une marchandise de substitution, tandis que la société […] a précisé que la réunion du 12 juin 2014 avait été « particulièrement déconcertante » (pièce 26 Aka) et que son courrier du 13 juin 2014 avait « pour vocation de rappeler chacun aux missions et responsabilité qui lui incombent » ; que par mail du 16 juin 2014 adressé à la société […] , la SARL Artea a précisé, qu’à la suite d’une conversation téléphonique du 13 juin 2014, elle était allée voir une sélection de chêne brut pour la fabrication de parquet en contre-collé, dans la qualité SELECT, et qu’elle pourrait réunir la matière nécessaire pour la fin du mois de septembre 2014 (pièce 26 SCI) ; que par mail du 1er août 2014, la société […] a indiqué au maître d’ouvrage que la société Artea « est d’accord pour refaire la production du parquet à ses propres frais et récupérer le parquet en attente chez Demesud. Il n’y aura donc rien à payer pour le nouveau parquet. Nous avons aussi demandé à Artea de faire un nouveau devis pour la pose du parquet
» ; qu’il n’est pas établi qu’une copie de ce mail ait été adressée à la société Artea (pièce 27 SCI) ; que le 15 septembre 2014, la société […] a établi des observations écrites, destinées au maître de l’ouvrage, à la suite d’une réunion sur site, qui avait eu lieu le même jour (pièce 28 SCI) ; que selon cette note, il est fait état (notamment) des points suivants : la société Artea a livré une référence de parquet non conforme à celle commandée, la société Artea a admis la non-conformité et a repris et emporté la livraison non conforme, la société Artea s’est engagée à fournir à ses frais, une marchandise conforme, un parquet provisoire a été installé dans l’attente de la nouvelle livraison de la société Artea, la. société Artea devra poser le nouveau parquet fourni par elle, les travaux devront être commandés et évalués par la société Le Cèdre Rouge ; qu’il n’est pas établi que cette note ait été portée à la connaissance de la société Artea, ni que cette société ait remporté sa marchandise puisque les factures du garde-meubles Demesud, libellées au nom de la société […] prouvent le contraire (pièce 25 SCI) ; qu’au total, entre juin et septembre 2014, l’examen de ces documents et, tout particulièrement du courrier diffusé le 13 juin 2014 par la société Artea (pièce 23 Aka), ne permet pas de considérer que cette société aurait, d’une quelconque façon, admis la non-conformité du parquet livré par rapport à la commande ; qu’il doit être souligné que la teneur exacte de la réunion du 12 juin 2014 est sujette à caution, puisque les conséquences qui en sont tirées par la société […] et par la société Artea sont nettement contradictoires, la première n’ayant pas explicité ce qu’elle entendait par le concept de « réunion déconcertante » (pièce 26 Aka) ; que si la société […] a indiqué, depuis le 1er août 2014, que la société Artea s’engageait à reproduire le parquet à ses frais, cette annonce n’est étayée par aucun document écrit, alors que l’enjeu financier dépasse 210.000 euros HT (pour un chiffre d’affaires annuel de la société Artea de l’ordre de 500.000 euros en 2014/2015) et, qu’après son déplacement à Saint-Tropez, la société Artea a clairement affirmé que sa livraison était conforme ; que si, la société Artea a bien indiqué le 16 juin 2014, qu’elle avait été voir une sélection de chêne brut pour trouver la matière nécessaire pour un parquet en chêne select, elle n’a nullement précisé qu’elle avait fait cette démarche pour remplacer gratuitement la première livraison ; que c’est à tort, que les premiers juges ont déduit, qu’en recherchant du chêne select, la société Artea aurait admis la non-conformité de la livraison ; que le constat d’huissier dressé non contradictoirement le 12 juin 2014 ne constitue pas un élément objectif permettant de démontrer la non-conformité du parquet par rapport à la commande ; que les seules constatations effectuées par l’huissier au vu de l’échantillon, qui lui a été communiqué par la société […] , ne permettent pas d’établir la non-conformité, car les différences relevées entre l’échantillon et les lattes entreposées sont susceptibles d’interprétation au regard notamment du traitement, qui a été subi par le bois livré (mastic et vernis) ; que les photographies des lattes adressées en avril 2011 par la société Artea à la société […] n’ont pas été communiquées à l’huissier (pièce 9 Artea) ; que la seule présence de noeuds mastiqués ne peut caractériser une non-conformité puisque le parquet commandé était décrit comme présentant des noeuds, « mastic beige » ; que les nervures blanches sont évidemment plus visibles sur des lattes de plusieurs mètres que sur un échantillon de quelques dizaines de centimètres ; qu’il est noté, d’autre part, que l’aspect final (gris rosé parfaitement lisse) n’est pas l’aspect escompté (aspect naturel), mais il s’agit d’une appréciation esthétique, qui ne prend notamment pas en compte l’application du vernis prévu en plus-value sur le devis ; que le caractère non contradictoire du constat a directement empêché la société Artea d’admettre les différences relevées et/ou de justifier ces différences ; que dans une attestation en date du 19 décembre 2016, Monsieur Q… O…, gérant de société, fournisseur de la société Artea, a certifié que cette société lui avait bien commandé le 6 mai 2014 une sélection de bois de chêne style héritage d’environ 500m2 (pièce 41) ; que dans un certificat du 24 octobre 2017, Monsieur Q… O…, fournisseur de chêne massif pour la société Artea précise que « l’aspect de la sélection Héritage reflète l’aspect naturel du bois de la scierie avec abondance de noeuds et altérations dans les veines du bois : le bois se caractérise par son aspect rustique. Cette sélection offre de forts tissus lignifiés, avec veines sinueuses et abondance de noeuds qui peuvent atteindre jusqu’à 6cin de diamètre. Les planches de bois présentent occasionnellement des fentes naturelles mastiquées ainsi que des franges d’aubier qui accentuent encore plus le coté naturel de la sélection. En raison de différences sur ces points, le prix est sensiblement plus élevé si la sélection est SELECT: nous parlons d’un pourcentage de 30% plus cher » (pièce 63 ARTEA) ; que dans une attestation en date du 1er septembre 2015, Monsieur A…, menuisier salarié de la société Artea, précise que l’échantillon présenté était sans finition (sans vernis) et que l’application d’un vernis modifie plus ou moins le bois, mais que cette application est réversible (pièce 25 Artea) ; que Monsieur M…, ébéniste depuis 1980 (non salarié d’Artea), atteste également que l’application d’un vernis peut modifier l’aspect du bois, mais qu’il peut y être remédié en effectuant un ponçage (pièce 24 Artea) ; que la non-conformité en qualité, par rapport aux caractéristiques de la commande, ne peut donc être considérée comme ayant objectivement été démontrée en juin 2014 ; qu’il en résulte que la résolution de la vente du parquet ne pouvait pas être encourue à cette époque, puisqu’il n’était pas établi que la société Artea avait manqué à son obligation de délivrance ; qu’en considérant que la société Artea avait admis la non-conformité de sa livraison, les premiers juges ont retenu que le second devis, établi le 2 février 20.15 par la société Artea (pièce 30 SCI) avait emporté la résolution du premier contrat et la formation d’un nouveau contrat, consistant à fournir du parquet en chêne sélection select, pour le prix déjà réglé du parquet en chêne héritage livré en mai 2014 ; que ce second devis a été établi à la suite d’un mail du maître d’ouvrage en date du 30 janvier 2015 ayant validé un échantillon de chêne select (pièce 29 SCI), dont l’aspect est sensiblement différent de la gamme héritage, l’aspect rustique ou naturel n’étant pas manifeste (pièce 9 Artea) ; que dans son mail du 30 janvier 2015, le maître d’ouvrage (Monsieur E… pour la SCI) a indiqué qu’il était dans l’attente « du document de validation dont vous avez parlé » ; que le devis du 2 février 2015 vise un seul article chiffré, qui est le coût de transport et de livraison du parquet pour un montant de 9.850 euros (pièce 30 SCI) ; que pour le surplus, il fait simplement état de la livraison de chêne select (qui est l’objet de la livraison), selon l’échantillon sélectionné, sans préciser les quantités, ni les prix unitaires, ni la référence à un calepinage, ni le type de finition, ni les délais de livraison (contrairement aux devis établis pour le bois héritage) ; qu’il n’est pas non plus précisé que la société Artea s’engage à livrer gratuitement le nouveau parquet en remplacement du parquet héritage, livré 7 mois plus tôt (toujours stocké chez Demesud) ; que par mail du 2 mars 2015, la SCI Le Cèdre Rouge (Monsieur E…) a contacté la société Artea pour transmette le devis du 2 février 2015, accepté, et déterminer quel était l’avancement de la sélection et de la fabrication des matériaux destinés au parquet ; qu’elle a, de nouveau, indiqué qu’elle n’avait pas reçu de document de validation définitive du parquet (pièce 31 SCI) ; que le 16 mars 2015, la SARL Artea (en la personne de Madame W… alors en congé de maternité – pièce 34 Artea) a répondu que la recherche de bois avait été lancée et qu’ils allaient faire au mieux « tout en sachant qu’il s’agit d’un geste commercial » (pièce 32 SCI) ; que dans les attestations qu’elle a rédigées (pièces 24 et 60 Artea), Madame W…, assistante de direction, n’a pas explicité le « geste commercial », auquel elle faisait référence ; que le jour même du 16 mars 2015, la SCI Le Cèdre Rouge a répondu à la société Artea « votre réponse me catastrophe, selon molle devis de transport n’a absolument rien à voir avec le lancement de la fabrication du parquet qui ne dépendait que de l’échantillon qui vous a été transmis
» ; qu’il s’en déduit que la SCI Le Cèdre Rouge considérait que la société Artea s’était engagée à lui livrer un parquet sélection select sans autres frais que le coût de la livraison, conformément à ce qui lui avait été indiqué par la société […] en août et septembre 2014 ; que compte tenu de l’inertie apparente de la société Artea, le conseil de la SCI Le Cèdre Rouge lui a adressé le 31 mars 2015 un courrier recommandé avec AR (non réclamé) pour la mettre en demeure de livrer le parquet select, en lui rappelant qu’elle avait reconnu la non-conformité du parquet livré en mai 2014 et que le nouveau parquet correspondait à une procédure de substitution du parquet initial non conforme (pièce 34 SCI) ; que ce courrier n’a pas été réclamé et il n’est pas établi qu’il ait été transmis à la société Artea par une voie autre que postale ; que s’il existe des éléments permettant d’envisager que le devis du 2 février 2015 n’a été établi que, dans la perspective du remplacement gratuit par la société Artea du parquet héritage (aucune référence à la nécessité de passer une commande dans les mails de la société Artea, notion de geste commercial), force est, toutefois, de constater que cet engagement, très substantiel pour l’entreprise (remplacement du parquet initial par un parquet plus coûteux), et très important pour le maître d’ouvrage, n’est consacré par aucun écrit et qu’il est en contradiction avec l’affirmation de conformité de la marchandise notifiée par la société Artea le 13 juin 2014 et réitérée le 5 septembre 2014 auprès de la société Aka Coordination et de la SCI Le Cèdre Rouge (pièce 82 Artea) ; qu’il apparaît que cet engagement a été énoncé pour la première fois par la société […] , le 1er août 2014, sans qu’il soit établi que la société Artea ait alors eu connaissance de l’engagement qui lui était imputé ; qu’en d’autres termes, l’engagement invoqué fait l’objet d’une ambiguïté grave et continue, au nom ou dans le cadre de bonnes relations commerciales, qui n’a jamais été levée depuis le mois de juin 2014 ; qu’il ne peut, dans ces conditions, être considéré que le devis du 2 février 2015, ne contenant aucun autre engagement formel que le chiffrage du coût de la livraison, vaudrait accord sur la résolution de la première vente et accord sur la fourniture d’un nouveau parquet de type select, en remplacement de l’ancien parquet ; que le jugement doit donc être infirmé en ce que la SCI Le Cèdre Rouge doit être déboutée de sa demande de résolution de la vente de parquet (qu’il s’agisse de la première vente de parquet héritage ou de la vente supposée d’un parquet de remplacement de type select) ; que sa demande de remboursement du prix payé pour le parquet de type héritage (257.290,70 euros) doit, en conséquence, être rejetée ; qu’il en est de même de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance énoncée contre la société Artea ; que ses demandes de réparations des préjudices matériels (stockage, pose d’un parquet provisoire, dépose de 60 m2 du parquet litigieux posé) induits par la livraison d’un parquet non conforme, énoncées à la fois contre la société […] , la société Artea et la société Aka Coordination ne peuvent qu’être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef, étant toutefois noté que la somme réclamée en premier ressort à hauteur de 93.979,80 euros a été portée à la somme de 102.871,80 euros TTC en appel ;

ET AUX MOTFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE du fait de la de la résolution d’un commun accord du premier contrat, et de la portabilité de l’obligation de restitution de la chose qui en découlait, il appartenait à la société le Cèdre Rouge de mettre en demeure Artea de reprendre sa marchandise dès la conclusion de la seconde vente ; qu’il s’ensuit qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à Artea qui serait en lien avec le préjudice allégué par Le Cèdre Rouge consistant dans les frais de stockage qu’elle a exposés chez Demesud ; que si les frais et dépenses engagés suite au recours à un parquet provisoire entre juin 2014 et juin 2016 apparaissent en lien direct avec le défaut de délivrance imputable au vendeur, pour autant il n’est pas établi que cette solution ait été la plus pertinente et la moins onéreuse, la démonstration de l’utilité de la pose d’un parquet pour une période de 24 mois n’étant pas rapportée ; qu’aucune pièce comptable probante n’est versée aux débats concernant la prise en charge par l’acquéreur de la somme de 16.255,80 euros ; que la mention de cette somme dans une facture récapitulative de la Menuiserie ébénisterie du Midi, sous le libellé « intervention parquet » ne constitue pas la preuve de l’engagement effectif de cette dépense ; [
] que, sur la demande soutenue par Le Cèdre Rouge de condamnation in solidum des sociétés […] et Aka coordination à supporter in solidum la somme de 93.979,80 euros TTC sauf à parfaire au côté de la société Artea, et sur la demande de la société […] de condamner les sociétés Artea et Aka coordination à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que dès lors que, ainsi qu’on l’a vu supra, il n’a pas été fait droit aux demandes de condamnations de la société Artea, à supporter des dommages-intérêts supplémentaires en suite de la restitution du prix, ni à celles dirigées contre D… et I…, il n’y a pas lieu de prononcer la moindre condamnation in solidum de ce chef ;

1) ALORS QUE toute faute oblige son auteur à en réparer les conséquences dommageables pour autrui ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la société Artea avait « par son attitude, directement concouru à créer une situation particulièrement confuse » (arrêt, p. 16, § 1) ; qu’en rejetant néanmoins les demandes formée par la SCI Le Cèdre Rouge tendant à voir la société Artea condamnée à l’indemniser des frais exposés pour le stockage du parquet livré le 28 mai 2014 dans les entrepôts d’un tiers et pour l’installation d’un parquet provisoire, en raison de l’absence de tout défaut de conformité du parquet livré le 28 mai 2014 (arrêt, p. 14, § 3), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;

2) ALORS QUE toute inexécution contractuelle oblige le débiteur à en réparer les conséquences dommageables à son cocontractant ; qu’en l’espèce, la SCI Le Cèdre Rouge soutenait que la société […] avait commis une faute en ne participant pas à la réception du parquet livré afin de s’assurer dès cette date de sa conformité (concl., p. 35) ; que, pour débouter la SCI de ses demandes tendant à voir la société […] condamnée à l’indemniser des frais exposés pour le stockage du parquet livré le 28 mai 2014 dans les entrepôts d’un tiers, pour la pose et la dépose de ce parquet et pour l’installation d’un parquet provisoire, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’aucun défaut de conformité n’était caractérisé (arrêt, p. 14, § 3) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de participation de la société […] à la livraison du parquet n’était pas à l’origine de sa pose et n’avait pas causé un allongement de la durée des travaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu l’article 1231-1, du code civil ;

3) ALORS QUE l’auteur d’une faute s’oblige à réparer en réparer les conséquences dommageables ; qu’en l’espèce, pour rejeter les demandes de la SCI Le Cèdre Rouge tendant à voir les société Artea, Aka Coordination et […] condamnées à l’indemniser des sommes exposées pour l’installation d’un parquet provisoire, la cour d’appel a retenu que si l’installation du parquet provisoire était en lien avec la livraison d’un parquet non conforme le 28 mai 2014, il n’était pas établi pour autant que cette solution était la plus pertinente et la moins onéreuse (jugement, p. 11, § antépénultième) ; qu’en se fondant ainsi sur un motif impropre à écarter tout droit à indemnisation, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382, devenu l’article 1245, du code civil, ensemble l’article 1147, devenu l’article 1231-1 du même code ;

4) ALORS QUE le juge d’appel doit s’expliquer sur les pièces produites pour la première fois en appel ; qu’en l’espèce, pour rejeter les demandes de la SCI Le Cèdre Rouge tendant à voir les société Artea, Aka Coordination et […] condamnées à l’indemniser des sommes versées à la société Menuiserie du Midi, les premiers juges ont retenu que la facture récapitulative produite par la SCI Le Cèdre Rouge n’était pas probante (jugement, p. 11, avant-dernier §) ; qu’à hauteur d’appel, la SCI Rouge produisait pour la première fois une facture détaillée datée du 1er juillet 2014, un certificat de paiement émis par la société Aka Coordination, un relevé d’opération bancaire et un courrier électronique de la société Menuiserie du Midi (concl., p. 33) ; qu’en se bornant à confirmer la décision des premiers juges sur ce point, sans s’expliquer sur ces pièces (arrêt, p. 14, § 2), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la société […] recevable en sa demande de paiement d’un solde d’honoraires et condamné la SCI Le Cèdre Rouge à payer à la […] une somme de 105.600 euros à titre de solde d’honoraires avec intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de paiement du solde de ses honoraires par la société […] , en convenant que l’intervention de la société […] s’est inscrite dans un projet global de rénovation (conclusions page 29), intégrant notamment le parquet livré par la société Artea, la SCI Le Cèdre Rouge démontre qu’il existe un lien suffisant entre le litige afférent à ce parquet et le paiement du solde des honoraires ; que ce lien, même limité, est encore démontré par le fait que l’absence de paiement de la facture du solde des honoraires émise le 24 juin 2014 (pièce 2 SCI) est survenue à une époque où il existait une difficulté afférente au parquet livré, étant rappelé que la réception des travaux n’a eu lieu que le 29 juillet 2014 (pièce 7 G&B) et que la SCI Le Cèdre Rouge précise elle-même que la société […] n’a pas participé à la réception du 29 juillet 2014 « au prétexte d’une facture en souffrance » (pièce 6 SCI) ; que la demande reconventionnelle en paiement doit donc être déclarée recevable ; que la SCI Le Cèdre Rouge s’oppose au paiement de la facture du 24 juin 2014, d’un montant de 105.600 euros TTC représentant la dernière tranche (20%) des honoraires prévus au paragraphe V du contrat de direction artistique conclu avec la société […] (pièce 1 SCI) en faisant valoir que cette société n’a pas terminé les prestations lui incombant, soit « l’accomplissement de 100% des informations et des spécifications de production, tel que décrit en phase II de la mission » (libellé de la dernière tranche d’honoraires prévue au contrat) ; qu’aux termes de l’article 2.1.2 du paragraphe 2 du contrat, intitulé « les prestations du designer » la phase II porte sur la finalisation des dessins finaux et la fourniture d’une documentation générale pour les travaux de décoration intérieure, la préparation d’une brochure comprenant des échantillons portant sur les articles conçus et/ou sélectionnés pour l’accord du client, la préparation d’un échantillon pour chaque matériau utilisé dans le projet, la validation préalable du designer pour toute commande ; que la SCI Le Cèdre Rouge soutient que la société […] a interrompu brutalement sa participation au chantier au début de l’année 2015, avant que le nouveau parquet ne soit validé et fabriqué par la société Artea, ce qui caractériserait sa défaillance ; qu’il ressort, toutefois, du courrier du conseil de la SCI Le Cèdre Rouge en date du 31 mars 2015 (pièce 34 SCI) que sa cliente considère que le nouvel échantillon de parquet select a été validé par le cabinet D… et I… en janvier 2015 ; qu’il n’est donc pas possible, de reprocher actuellement à la société […] d’avoir quitté le chantier, sans avoir validé préalablement l’échantillon du nouveau parquet ;
qu’aucun manquement n’est donc caractérisé, qui permettrait de considérer que la société […] n’a pas terminé les prestations conditionnant son droit de réclamer la dernière tranche de ses honoraires ; que ces honoraires doivent donc être considérés comme exigibles ; que si la SCI Le Cèdre Rougle justifie avoir engagé, le 21 juin 2017 (veille des plaidoiries en premier ressort dans la présente instance), une instance en responsabilité contractuelle contre la société […] pour mauvaise exécution des prestations lui incombant (pièce 6 SCI), il convient de noter que cette instance a pour objet des prétentions indemnitaires, pour divers manquements (notamment obligation de conseil), qui ne remettent pas en cause le fait que la mission confiée a été réalisée et que les honoraires sont exigibles conformément à ce qui était prévu au contrat ; que l’exception d’inexécution ne peut pas être invoquée pour justifier le défaut de paiement des honoraires dès lors que les défaillances évoquées contre la société […] ne sont pas l’objet du présent litige et qu’il n’a pas encore été statué sur leur existence ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement formulée par la société […] ;

ET AUX MOTFS ADOPTÉS QUE sur la demande en paiement du solde d’honoraires dû à la société […] , aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que toutefois la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien ; qu’au cas présent, les prétentions originaires de la société Le Cèdre Rouge se rapportent à la résolution de la vente d’un parquet qu’elle a conclue avec la société Artea en mai 2014 ; que la présence à l’instance, en qualité de défenderesse, de la société […] , aux côtés de la société Artea, tient à sa prétendue responsabilité dans l’exécution de son contrat dit d’« artistic direction », qu’elle a elle-même conclu avec la société Le Cèdre Rouge le 30 juillet 2013 ; que la demande reconventionnelle exposée par la société […] prend sa source dans ce même contrat d’« artistic direction » ; qu’il existe donc un lien suffisant entre demande originaire et reconventionnelle ; que la société […] doit donc être déclaré recevable en celle-ci ; qu’aux termes du contrat initial conclu entre la société Le Cèdre Rouge et la société […] le 30 juillet 2013 et de l’avenant en date du 4 novembre 2013, le maître de l’ouvrage est redevable d’un honoraire total de 480 000 euros hors-taxes ; qu’il résulte des déclarations constantes des parties que 80 % de ce prix a été réglé et que la facture n° F 14-06-2089 d’un montant de 105.600 euros TTC, émise le 24 juin 2014 à l’achèvement de la phase de production des spécifications et références des éléments de décoration prescrits, correspondant à 20 % du prix total convenu est restée impayée ; que pour se soustraire au paiement de cette somme, la société Le Cèdre Rouge invoque en premier lieu un défaut d’exigibilité de la créance d’honoraire ; qu’elle soutient que le paiement de 20 % pour solde ne serait exigible qu’à compter de l’accomplissement de l’intégralité de ses prestations par le maître d’oeuvre ; que le contrat, en langue anglaise, prévoit le paiement du solde de 20 %, lors de la transmission de l’information et des spécifications décrites à la phase II (article 2.1.2) par le maître d’oeuvre ; que le maître de l’ouvrage ne conteste pas avoir reçu l’intégralité de cette documentation et information ; que par conséquent la créance revendiquée par la société […] est bien certaine et exigible ; que la société civile immobilière Le Cèdre Rouge n’est en mesure de lui opposer la moindre créance certaine et exigible à raison de manquements contractuels qui auraient pu lui causer dommage ; que le fait que la société […] ait été attraite aux opérations d’expertise judiciaire concernant un ouvrage appelé « glass box » ne saurait être pris en considération, dès lors que dans le rapport final concernant cette affaire elle n’est pas mise en cause ; que dans la seconde affaire concernant des malfaçons sur menuiserie elle a été mise hors de cause par le juge des référés de Draguignan par ordonnance du 23 septembre 2015 ; qu’il convient par conséquent de condamner la société Le Cèdre Rouge à payer à la société […] la somme de 105.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016, date des conclusions reconventionnelles valant mis en demeure de payer ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur les contestations régulièrement élevées à l’encontre des demandes dont il est saisi ; qu’en l’espèce, pour justifier le non-paiement du solde d’honoraires de la société […] , la SCI Le Cèdre Rouge dénonçait plusieurs manquements de cette société à ses obligations contractuelles ; que la SCI reprochait à cet égard à la société […] non seulement d’avoir quitté le chantier avant que le nouveau parquet en chêne select ne soit validé (concl. SCI, p. 29, § 8), mais également divers manquements à son obligation de conseil quant au respect des règles d’urbanisme et à ses obligations de suivi et de surveillance des travaux, et d’assistance à la réception des travaux jusqu’à la levée des réserves en ce qui concernait les prestations de menuiserie, marbrerie, ameublement et construction d’un ouvrage en verre (concl. SCI, p. 29, dernier §, à p. 30, § 3) ; que pour faire droit à la demande de paiement du solde d’honoraire formée par la société […] , la cour d’appel s’est bornée à retenir que le nouveau parquet en chêne select avait été validé par la SCI Le Cèdre Rouge (arrêt, p. 15, § 1) et que sur les autres manquements allégués, la cour d’appel a énoncé que l’exception d’inexécution ne pouvait être retenue dès lors, d’une part, que ces manquements n’étaient pas l’objet du litige dont elle était saisie et, d’autre part, que tribunal de grande instance saisi de l’action indemnitaire de la SCI Le Cèdre Rouge ne s’était pas encore prononcé (arrêt, p. 15, § 2) ; qu’en refusant ainsi de statuer sur l’exception d’inexécution dont elle était saisie, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.

 


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