Designer : 26 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.316

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Designer : 26 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.316
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CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° T 18-19.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. L… R…,

2°/ Mme Y… B…, épouse R…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° T 18-19.316 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2018 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N… O…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,

2°/ à la société Banque Solféa, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Banque Solféa,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les moyens deux moyens cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme R…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Solféa et de la société BNP Paribas Personal Finance, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2018), à la suite d’un démarchage à domicile, M. et Mme R… (les acquéreurs) ont, le 22 novembre 2013, conclu un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (le vendeur).

2. Le même jour, la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), leur a consenti un crédit d’un montant de 17 900 euros destiné à financer l’opération.

3. Le 2 juillet 2015, les acquéreurs ont assigné la banque, puis M. O…, en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, en annulation des contrats de vente et de crédit.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font fait grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu’en application de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat conclu par démarchage à domicile doit respecter un formalisme prescrit à peine de nullité ; qu’en outre, la confirmation tacite d’un acte frappé de nullité relative est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’à la suite d’un démarchage à domicile, les acquéreurs avaient, le 22 novembre 2013, signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque financée au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la banque ; que la cour d’appel a en outre constaté que ce bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation édictées à peine de nullité ; que les acquéreurs ayant demandé l’annulation des deux contrats, pour rejeter cette demande, la cour d’appel a déclaré que les acquéreurs avaient sollicité eux-mêmes le raccordement au réseau public de distribution de l’installation photovoltaïque et contracté avec ERDF à cet effet, de même qu’ils avaient convenu avec ERDF de la revente de la production de l’installation de juin 2014, effective après saisine du tribunal par exploit du 2 juillet 2015, selon le bordereau d’autofacturation émis par ERDF le 18 janvier 2016 pour la période du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2015 établissant un rachat aux acquéreurs de 3 916 kwh pour 1 116,45 euros, et que les acquéreurs auraient ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l’installation malgré les vices affectant le bon de commande, la ratification du contrat en connaissance des vices l’affectant, et leur renonciation à l’action en nullité du contrat litigieux pour non-respect de l’article L. 121-23 du code de la consommation ; qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les circonstances susvisées démontraient que les acquéreurs auraient su et compris, avant l’exécution du contrat, que celui-ci était entaché de vices sanctionnés par la nullité et auraient eu la volonté de réparer ce contrat et de renoncer à se prévaloir de ses irrégularités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu’en application de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat conclu par démarchage à domicile doit respecter un formalisme prescrit à peine de nullité ; qu’en outre, la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer ; qu’en l’espèce, ayant constaté qu’à la suite d’un démarchage à domicile, les acquéreurs avaient, le 22 novembre 2013, signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque financée au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la banque, et que ce bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation édictées à peine de nullité, pour rejeter la demande des acquéreurs aux fins d’annulation des deux contrats, la cour d’appel a déclaré que les acquéreurs avaient sollicité eux-mêmes le raccordement au réseau public de distribution de l’installation photovoltaïque et contracté avec ERDF à cet effet, de même qu’ils avaient convenu avec ERDF de la revente de la production de l’installation de juin 2014, effective après saisine du tribunal par exploit du 2 juillet 2015, selon le bordereau d’autofacturation émis par ERDF le 18 janvier 2016 pour la période du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2015 établissant un rachat aux acquéreurs de 3 916 kwh pour 1 116,45 euros, et que ceux-ci auraient ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l’installation malgré les vices affectant le bon de commande, la ratification du contrat en connaissance des vices l’affectant, et leur renonciation à l’action en nullité du contrat litigieux pour non-respect de l’article L. 121-23 du code de la consommation ; que, cependant, comme l’ont fait valoir les acquéreurs, la proposition de raccordement établi par ERDF leur a été communiquée le 23 juin 2014 et ils ont réglé la facture d’ERDF du 5 septembre 2014 y afférente pour la somme de 934,99 euros ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de la cour d’appel que tel était leur dernier acte d’exécution, qui demeurait antérieur à la saisine du tribunal d’instance par exploit du 2 juillet 2015, peu important à cet égard que le raccordement ait ouvert, à compter du 16 octobre 2014, une période d’exploitation annuelle au titre de laquelle ERDF a racheté aux acquéreurs leur production pour une somme 1 116,45 euros, sans protestation de leur part y compris pendant les deux mois et demi postérieurs à la saisine du tribunal, la cour d’appel n’ayant du reste pas précisé les conditions et modalités de fixation et de paiement du rachat ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. L’arrêt relève que, nonobstant les irrégularités formelles du bon de commande souscrit en novembre 2013, les acquéreurs ont personnellement conclu, le 23 juin 2014, un contrat de raccordement électrique avec ERDF, fait réaliser en mars 2015 une étude établissant que les modules posés en toiture ont un rendement supérieur à ceux initialement prévus au bon de commande, et revendu effectivement l’électricité produite par leur installation postérieurement à la délivrance de leur assignation en annulation du contrat de vente fondée sur lesdites irrégularités.

6. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les acquéreurs avaient manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l’installation, la ratification du contrat en connaissance des vices l’affectant et leur renonciation à l’action en nullité pour non-respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

 


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