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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° P 19-11.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme A… V… dit K…, épouse M…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° P 19-11.128 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. Y… M…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme A… V… dit K…, de Me Le Prado, avocat de M. M…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme V… dit K… et de M. M…, mariés le 27 septembre 1986.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la quatrième branche du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme A… V… dit K… fait grief à l’arrêt de condamner M. M… à lui payer une prestation compensatoire limitée à 2 128 000 euros, en capital, alors « que le juge qui statue sur la prestation compensatoire doit prendre en considération le concubinage de l’un des époux avec une personne disposant de revenus importants ; que Mme A… V… dit K… faisait valoir que M. M… partageait sa vie avec sa soeur, Mme C… V… dit K…, laquelle disposait de revenus importants devant être pris en considération ; que la cour d’appel, qui a expressément constaté que M. M… entretenait une relation officielle avec cette dernière, laquelle exerçait une activité de designer de renommée internationale et avait notamment perçu en 2016-2017 de la société […] un salaire de 39 375 euros par mois et des dividendes de 95 250 euros par an, ne pouvait s’abstenir de s’interroger sur la prise en considération de cette relation dans l’évaluation des ressources de M. M…, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »