Designer : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01128

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Designer : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01128
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ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 21/01128 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSK7

[C]

C/

[T] NEE [Z]

[P]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 MARS 2021 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUIN 2021 RG n° 18/01743

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [D] [T] NEE [Z] épouse [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2])

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Maître [G] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 27 janvier 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Suivant un jugement définitif du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 9 septembre 2010, le divorce entre [D] [Z] et [V] [H] [C] a été prononcé.

2- [G] [P], notaire associé à [Localité 4], a été désigné pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de [D] [Z] et [V] [H] [C].

3- La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à [D] [Z] contre une indemnité d’occupation, à charge pour elle de régler le prêt immobilier en cours.

4- Suivant un jugement définitif du 3 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis a fixé la valeur de l’actif à partager, le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire par [D] [Z] au titre de son maintien dans le logement familial et les créances de chacun des époux.

5- Par le même jugement, le juge aux affaires familiales a attribué la maison d’habitation à [D] [Z] à charge pour elle de verser une soulte.

6- Le 18 janvier 2017, [V] [H] [C] a été cité par-devant le notaire désigné pour signer le projet établi par celui-ci, le rendez-vous étant fixé à la date du 3 février 2017.

7- A cette date, [V] [H] [C] s’est présenté devant le notaire et a refusé de signer le projet.

8- Un procès-verbal de difficulté a été rédigé par le notaire.

9- Par ordonnance du 30 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, sur requête du notaire, a désigné [P] [N], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire pour signer l’acte de partage en lieu et place de [V] [H] [C].

10- Un acte de partage sous la forme authentique a été signé le 12 septembre 2017.

11- Par acte remis au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 27 avril 2018, [V] [H] [C] a formé inscription de faux en écriture publique à titre incident à l’encontre de la requête du notaire tendant à la désignation d’un mandataire ainsi qu’à l’encontre de l’acte authentique de partage dressé le 12 septembre 2017.

12- L’acte a été dénoncé au procureur de la république du tribunal de grande instance par remise du même jour.

13- Par actes des 14 et 16 mai 2018, [V] [H] [C] a fait citer [D] [Z] et [G] [P], notaire, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte de partage établi le 12 septembre 2017 et la désignation d’un nouveau notaire pour procéder aux opérations de liquidation de l’indivision ayant existé avec son ex-épouse.

14- Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a :

– REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par le notaire et déclaré la demande recevable ;

– DÉCLARÉ irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée par [V] [H] [C] ;

– DÉCLARÉ régulière la procédure en inscription de faux intellectuels et usage à titre incident ;

– DÉBOUTÉ [V] [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;

– CONDAMNÉ [V] [H] [C] à une amende civile de 3 000 euros ;

– REJETÉ la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [D] [Z] ;

– DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– CONDAMNÉ [V] [H] [C] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

15- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion enregistrée le 25 juin 2021, [V] [H] [C] a interjeté appel de ce jugement.

16- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 26 juin 2021, [V] [H] [C] demande à la cour de :

De le recevoir dans l’intégralité et ses moyens et prétentions ;

De réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Et de :

– PRONONCER la nullité de l’acte de partage en ce qu’il est un faux en écriture authentique faisant usage, par recel, de faux en écritures privées qui en sont le support nécessaire ;

– PRONONCER la nullité de l’acte de partage en ce que la signature de l’acte, par un mandataire désigné, pour le compte de Monsieur [C], est intervenue en violation des dispositions de l’article 841-1 du code civil ;

– PRONONCER la nullité de l’acte de partage en ce qu’il n’a pas respecté le dispositif du jugement de 2016 portant liquidation des droits des parties en éludant la dette de Madame [Z] relative à l’indemnité d’occupation et le partage de cette indemnité au profit de Monsieur [C] ;

– DESIGNER tel Notaire qu’il plaira, pour procéder aux opérations de liquidation conformément au jugement du 03 juin 2016 devenu définitif ;

– CONDAMNER Madame [Z] à verser, à Monsieur [C], à titre de provision à valoir sur le partage définitif à intervenir, une somme de 136.000 euros ;

CONDAMNER in solidum Me [P] et Madame [Z] épouse [T] à payer au requérant le somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les fautes commises ;

– CONDAMNER in solidum Me [P] et Madame [Z] épouse [T] à payer au requérant le somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

17- Pour l’essentiel, l’appelant fait valoir :

– qu’il n’a pas été défaillant à comparaître, contrairement aux indications de la requête présentée par [D] [Z] pour obtenir la désignation d’un mandataire, de l’ordonnance rendue à sa suite et de l’acte de partage, mais qu’il a refusé de signer l’acte de partage préparé par le notaire ;

– que les dispositions de l’article 841- 1 du code civil relatives à la désignation d’un mandataire ne sont pas applicables à la personne qui se présente devant le notaire mais refuse de signer l’acte ;

– qu’il était fondé à refuser de signer un acte qui lui fait grief dans la mesure où il n’y est pas fait mention de l’indemnité d’occupation que le jugement du 3 juin 2016 met à la charge de [D] [Z] ;

– que la désignation d’un mandataire ayant été obtenu par de fausses déclarations du notaire et un abus de procédure, l’acte de partage doit être annulé ;

– que l’acte de partage établi par le notaire porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux droits de l’indivision ce qui entraîne nécessairement sa nullité ;

18- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 9 novembre 2021, [D] [Z] demande à la cour de :

– CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

– DÉBOUTER M. [V] [C] de toutes ses demandes dont celle nouvelle en cause d’appel et partant irrecevable de voir condamner Mme [D] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 136 000 € ;

– DÉCLARER la demande d’inscription de faux de M. [V] [C] non fondée ;

Et en tout état de cause :

– CONDAMNER M. [V] [C] à payer à Mme [D] [Z] épouse [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’article A. 444-32 du Code de Commerce.

19- [D] [Z] fait valoir pour l’essentiel :

– qu’une requête n’est pas un acte probant susceptible de porter préjudice à autrui de sorte qu’elle ne peut constituer un faux punissable ;

– qu’il ne peut y avoir recel de faux en écriture privée et de faux en écriture publique s’agissant de l’acte de partage ;

– qu’en évoquant dans sa requête la défaillance de [V] [H] [C], le notaire a exactement qualifié la situation ;

– que c’est à bon droit qu’il a été fait application des dispositions de l’article 841- 1 du code civil ;

– que l’acte de partage préparé par le notaire est le reflet exact du jugement du tribunal de grande instance de saint-Denis fixant les droits des parties ;

– que l’acte de partage prend exactement en compte l’indemnité d’occupation dont elle est redevable ;

– que la demande de provision est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;

20- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 8 octobre 2021, [G] [P], notaire, demande à la cour de :

– Juger son appel incident recevable et bien fondé ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la procédure en inscription de faux intellectuels et usage de faux à titre incident ;

– Juger irrecevable l’action engagée par Monsieur [C] ;

* Si l’action était jugée recevable :

– Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

* Subsidiairement, si la Cour entendait faire droit à la demande d’annulation de l’acte de

partage :

– Juger que la responsabilité de Maître [G] [P] ne peut être engagée en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice certain et actuel;

– Par conséquent, débouter Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [G] [P] ;

* Très subsidiairement, si la responsabilité de Maître [G] [P] était engagée :

– Réduire dans une très forte proportion le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués à Monsieur [V] [C] ;

En tout état de cause :

– Condamner Monsieur [V] [C] à payer à Maître [G] [P] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise LAW-YEN ‘ Avocat.

21- [G] [P] fait valoir, à titre principal, que la procédure de faux n’est pas régulière, que l’acte d’inscription de faux à titre incident du 27 avril 2018 ne lui a pas été régulièrement dénoncé et qu’il a été déposé en dehors de toute procédure en justice préexistante.

Il fait également observer que la procédure d’inscription de faux ne peut concerner que les seuls actes authentiques de sorte qu’elle est irrecevable en ce qui concerne la requête aux fins de désignation d’un mandataire.

Il soutient que l’action de [V] [H] [C] est dés lors irrecevable.

Il souligne également qu’une éventuelle erreur se répare au moyen de l’action en complément de part et que celle-ci est désormais prescrite en sorte que le partage ne peut plus être remis en cause.

A titre subsidiaire, il soutient que l’acte de partage est en tous points conforme aux dispositions du jugement du 3 juin 2016 et qu’il a exactement retranscrit la situation dans le procès-verbal de difficultés qu’il a dressé le 3 février 2017, qu’ainsi aucune faute n’est établie à son encontre.

Il ajoute que le préjudice n’est pas démontré.

22- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 27 janvier 2022.

23- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 14 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la procédure d’inscription de faux :

24- Contrairement au faux à titre principal, l’inscription de faux à titre incident ne peut porter que sur un acte authentique.

25- En l’espèce, [V] [H] [C] a remis au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Denis, le 27 avril 2018, par l’intermédiaire de son conseil, spécialement mandaté à cet effet, un acte d’inscription de faux visant la requête présentée en mai 2017 par [G] [P], notaire à Saint-Denis, pour obtenir la désignation d’un mandataire sur le fondement des dispositions de l’article 841 – 1 du code civil et sur l’acte de partage signé le 12 septembre 2017 portant liquidation de l’indivision post communautaire entre [D] [Z] et [V] [H] [C].

26- L’acte d’inscription de faux articule précisément les moyens invoqués pour établir le faux. Il a été dénoncé dans le mois de l’inscription avec l’assignation en nullité des 14 et 16 mai 2018. Il a été communiqué au ministère public.

27- La procédure suivie est donc en tous points conforme aux prescriptions des articles 303 et 306 du code civil.

28- Ainsi que le relève cependant le premier juge, une requête n’est pas un acte authentique susceptible de faire l’objet d’une procédure d’inscription de faux à titre incident.

29- La procédure en inscription de faux à titre incident introduite par [V] [H] [C] ne peut donc pas prospérer de ce chef.

30- Pour sa part, l’acte de partage établi par le notaire le 12 septembre 2017 retrace la chronologie de la procédure depuis le prononcé du divorce, le 9 septembre 2010, jusqu’à la désignation par ordonnance du 30 mai 2017 de [P] [N], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur ad hoc.

31- Il y est indiqué que les parties n’ayant toujours pas trouvé d’accord, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [G] [P], notaire soussigné, le 3 février 2017.

32- Il est ajouté qu’à la suite de ces opérations, une requête a été formulée auprès de la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Denis afin de nommer un mandataire ad’hoc pour substituer Monsieur [C] copartageant défaillant.

33- Ces indications sont tout à fait exactes en ce sens que l’objet de la requête telle que présentée à la présidente du tribunal de grande instance, au visa de l’article 841- 1 du code civil, était effectivement de pallier la défaillance d’un co partageant.

34- C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté [V] [H] [C] de sa demande s’agissant de l’inscription de faux.

35- Le jugement du 23 mars 2021 sera par conséquent confirmé sur ce point.

Sur la nullité de l’acte de partage du 12 septembre 2017 :

36- Aux termes des dispositions de l’article 841- 1 du code civil si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra judiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.

37- L’article 1367 du code de procédure civile précise que la mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.

38- De la combinaison de ces deux articles, il résulte que le notaire ne peut demander au juge de désigner une personne qualifiée pour représenter un indivisaire dans des opérations de partage que lorsque celui-ci est défaillant, c’est-à-dire qu’il refuse de comparaître, personnellement ou par mandataire, devant le notaire chargé des opérations de liquidation.

39- En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’ [V] [H] [C] a été convoqué pour le 3 février 2017 devant [G] [P], notaire, dans le cadre des opérations de partage ordonnées suite à son divorce avec [D] [Z].

40- Il est constant qu'[V] [H] [C] s’est présenté devant le notaire le jour fixé mais a refusé de signer le projet d’acte de partage qui lui avait été préalablement adressé évoquant différents motifs que le notaire a repris dans le procès-verbal de difficultés qu’il a alors dressé.

41- [V] [H] [C] n’a plus été mis en demeure par la suite de se présenter devant le notaire.

42- Il n’est pas établi que l’ordonnance désignant [P] [N] a été portée à sa connaissance avant la signature du partage.

43- Un acte de partage a ainsi été signé le 12 septembre 2017 sans qu'[V] [H] [C] n’ait été convoqué et alors même qu’il se trouvait dans l’ignorance de ce qu’une personne qualifiée avait été désignée pour le représenter.

44- Dès lors, il apparaît que la procédure de l’article 841- 1 du code civil a été détournée de l’usage pour lequel elle a été conçue et pervertie dans son mécanisme au détriment des droits d'[V] [H] [C].

45- C’est donc à tort que le premier juge a débouté [V] [H] [C] de sa demande en nullité du partage.

46- Le jugement du 23 mars 2021 sera par conséquent infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

47- La demande de provision formée en cause d’appel par [V] [H] [C] à hauteur de 136 000 € est nouvelle. Elle est par conséquent irrecevable.

48- Il n’est pas établi de comportement fautif de la part de [D] [Z] qui justifie l’allocation des dommages et intérêts que réclame à son encontre [V] [H] [C].

49- En faisant un usage dévoyé des dispositions de l’article 841- 1 du code civil, [G] [P] a manqué à ses devoirs de notaire.

50- [V] [H] [C] ne justifie pas, cependant, d’un préjudice en lien de cause à effet avec la faute du notaire.

51- Il n’est donc pas fondé à réclamer la condamnation du notaire à lui verser des dommages et intérêts.

52- Il ne peut être fait grief à [V] [H] [C], qui obtient la nullité du partage, un quelconque abus de procédure.

53- C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts que [D] [Z] a formé de ce chef.

Sur l’amende civile :

54- La condamnation à l’amende civile est obligatoire pour le juge dès lors que la demande en inscription de faux est rejetée (article 305 du code de procédure civile).

55- Il convient de confirmer sur ce point la décision du premier juge.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

56- [D] [Z] et [G] [P], notaire, supporteront, in solidum, la charge des dépens de première instance et d’appel.

57 – En tant qu’ils supportent les dépens [D] [Z] et [G] [P], notaire, ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

58- Il serait inéquitable par ailleurs de laisser [V] [H] [C] supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a été conduit à exposer.

59 – Il lui sera alloué une indemnité d’un montant global de 5000 €, au titre des frais de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Statuant par décision contradictoire, remise au greffe,

Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 mars 2021 en ce qu’il a :

– DÉCLARÉ régulière la procédure en inscription de faux à titre incident;

– DÉBOUTÉ [V] [H] [C] de sa demande en inscription de faux ;

– DÉBOUTÉ [V] [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [D] [Z] et de [G] [P], notaire ;

– CONDAMNÉ [V] [H] [C] à une amende civile de 3 000 euros ;

– REJETÉ la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [D] [Z] ;

Infirme pour le surplus les chefs de jugement critiqués ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule l’acte de partage signé le 12 septembre 2017 devant [G] [P], notaire ;

Désigne le président de la chambre des notaires du département de la Réunion pour procéder aux opérations de liquidation de l’indivision post communautaire entre [D] [Z] et [V] [H] [C] conformément au jugement du 03 juin 2016 du tribunal de grande instance de Saint-Denis ;

Dit que la demande de provision de [V] [H] [C] n’est pas recevable en cause d’appel ;

Déboute [D] [Z] et [G] [P], notaire, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [D] [Z] et [G] [P], notaire, in solidum, à payer à [V] [H] [C] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [D] [Z] et [G] [P], notaire, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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