Designer : 14 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00122

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Designer : 14 mars 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 22/00122
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Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 22/00122 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FU7F

[F]

[U]

[T]

[Z]

C/

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 01 FEVRIER 2022 rg n°: 21/00174

APPELANTS :

Madame [W] [F]

COSTA RICA

COSTA RICA

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [M] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

clôture: 15 novembre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  14 Mars 2023.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

La cour

Selon assignation délivrée le 19 avril 2021, Madame [W] [F], Monsieur [L] [U], Madame [M] [T] et Madame [S] [Z] ont fait assigner l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) en référé devant le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de désigner un administrateur provisoire ayant pour mission de préparer et convoquer une assemble générale extraordinaire en vue de l’élection des membres du conseil d’administration et de la mise en conformité des statuts à la réglementation applicable, d’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire ainsi réunie et de veiller à son bon déroulement en assurant la rédaction du procès-verbal de cette Assemblée Générale Extraordinaire et à la mise en place des membres du Conseil d’Administration.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge des référés a statué en ces termes :

REJETONS l’ensemble des demandes formées ;

REJETONS les demandes reconventionnelles formées par l’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) ;

CONDAMNONS Madame [W] [F], Monsieur [L] [U], Madame [M] [T] et Madame [S] [Z] à payer à L’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Madame [W] [F], Monsieur [L] [U], Madame [M] [T] et Madame [S] [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour par RPVA le 1er février 2022.

Par ordonnance en date du 24 février 2022, l’affaire a été fixée à bref délai.

Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à la SPA par acte d’huissier délivré le 1er mars 2022, l’intimée étant constituée dès le 24 février 2022.

Ils ont déposé par RPVA leurs premières conclusions d’appelants le 23 mars 2022.

La SPA a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 25 avril 2022, le 23 avril 2022 étant un samedi.

L’affaire a été examinée à l’audience du 15 novembre 2022, jour de la clôture.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 20 juin 2022, les appelants demandent à la cour de :

DECLARER recevables les conclusions développées par Mme [W] [F], Monsieur [L] [U], Mme [M] [T] et Mme [S] [Z] ;

DECLARER leur appel recevable ainsi que l’ensemble de leurs demandes ;

INFIRMER l’ordonnance du tribunal judiciaire de SAINT DENIS en date du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

STATUER A NOUVEAU

DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il conviendra qui aura pour mission de :

7- Se faire communiquer la liste actuelle de tous les membres à jour de leurs cotisations à la Société Protectrices des Animaux ;

8- Préparer et convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de l’élection des membres du conseil d’administration et de la mise en conformité des statuts à la règlementation applicable au associations déclarée ;

9- Assister à l’assemblée générale extraordinaire ainsi réunie et veiller à son bon déroulement ;

10- Veiller enfin à la rédaction du procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire et à la mise en place des membres du conseil d’administration

11- Réaliser les formalités d’enregistrement auprès de la préfecture ;

12- Rédiger un règlement intérieur afin de sauvegarder les intérêts de ses adhérents, de ses membres et des animaux ;

CONDAMNER l’association PROTECTRICE DES ANINAUX à payer à Mme [W] [F], Monsieur [L] [U], Mme [M] [T] et Mme [S] [Z] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER l’association PROTECTRICE DES ANINAUX aux entiers dépens.

Les appelants exposent que Monsieur [C] [A], présenté aux administrateurs comme une personne agréable et de bonne volonté par le trésorier démissionnaire, a été désigné Président de la SPA au mois d’août 2020. Depuis, les relations entre les membres du conseil d’administration se sont dégradées et les échanges sont devenus de plus en plus agressifs. Aucun dialogue n’est aujourd’hui possible. A telle enseigne que deux membres du conseil d’administration ont décidé de démissionner de leurs fonctions tant l’atmosphère était délétère.

Les membres du conseil d’administration, appelants à la présente procédure, ont depuis plusieurs mois relevés un certain nombre de dysfonctionnements et d’irrégularités au sein de l’association, tant au niveau de l’administration de l’association (irrégularités au niveau de la désignation du Président, des membres du conseil d’administration, absence d’enregistrement des modification auprès de la préfecture, établissement de faux documents’) qu’au niveau du fonctionnement même de l’association (absence de soins des animaux, absence de publication sur les réseaux sociaux des animaux présents au sein de l’association, absence de transfert d’animaux en métropole’.)

Contestant la régularité de la convocation de l’assemblée générale du 30 janvier 2021, ainsi que les décisions qui y ont été prises, les appelants en sont venus à saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT DENIS.

Les appelants s’opposent d’abord à la fin de non-recevoir de leurs conclusions, soulevée par la SPA, en raison de la méconnaissance de l’adresse de Madame [F], qui n’en justifierait pas. Or, celle-ci a déménagé en cours d’instance et demeure désormais au Costa Rica.

Selon les appelants, ce sont bien les dysfonctionnements de l’association, pris dans leur ensemble, qui justifient la désignation d’un administrateur provisoire.

Ils soutiennent que l’élection du président en date du 8 août 2020 est irrégulière. Ils reprochent à Monsieur [A], qui se savait président illégitime, de ne pas avoir organisé une assemblée générale extraordinaire afin qu’il soit procédé à une nouvelle élection d’un président.

Les appelants contestent aussi les conditions irrégulières de convocation et de tenue des assemblées générales. Selon eux, il n’y a eu aucune approbation des comptes de l’assemblée générale au titre des années 2020 et 2021. Les appelants affirment que ce dysfonctionnement engendre un péril imminent pour l’association, car celle-ci s’expose à ce que toutes les décisions prises soient annulées.

Ils précisent que les modifications relatives à l’organisation de l’association n’ont pas été enregistrées à la Préfecture.

Selon les appelants, le Président de l’association a pris des décisions unilatérales sans pouvoir, telles que la procédure de licenciement d’un salarié, Monsieur [X] [R]. Ils plaident que, là encore, le dysfonctionnement est indéniable et expose l’association à une procédure prud’homale. Le péril imminent est caractérisé.

Monsieur [A] s’est ensuite récemment permis de modifier de manière unilatérale les conditions d’adoption des animaux.

Le président a aussi refusé de nouvelles adhésions.

Les appelants évoquent aussi l’établissement de faux documents, notamment à propos de l’émargement de la présence de M. [A] à l’assemblée générale du 24 octobre 2020.

En outre, les appelants allèguent que de nombreux adhérents se plaignent de ne pas recevoir leurs reçus fiscaux malgré des demandes réitérées.

Ils font grief au président de poursuivre un but lucratif à travers l’achat et la revente des cages des animaux, de la nourriture, etc.

Selon les appelants, le président commet des abus de pouvoir en réservant à ses amis les plus jolis chats ou chiens à adopter.

Ils constatent aussi, depuis plusieurs mois, une négligence importante au niveau des soins apportés à certains animaux.

Les appelants reprochent au président une mauvaise politique de transfert en métropole des animaux à adopter ainsi qu’une absence de visibilité des chiens sur le site de FACEBOOK.

Les appelants s’étonnent également de ce que des factures de fournisseurs ou autres prestataires de l’association ne sont pas réglées et que l’association reçoivent plusieurs relances.

Enfin, les appelants concluent au rejet des demandes reconventionnelles de la SPA, tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour atteinte à son image ainsi qu’à une amende civile.

***

Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, déposées par RPVA le 10 novembre 2022, la SPA demande à la cour de :

DÉBOUTER Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes formées par les appelants ;

INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles formées par l’association SPA tendant à condamner Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z] :

– à payer ensemble à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

– verser ensemble à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX une amende de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNER Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z] :

– à payer ensemble à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

– verser ensemble à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX une amende de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

A titre subsidiaire :

DECLARER irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel de Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z] tendant confier à l’administrateur provisoire la mission de :

– Réaliser les formalités d’enregistrement auprès de la Préfecture ;

– Rédiger un règlement intérieur afin de sauvegarder les intérêts de ses adhérents, de ses membres et des animaux ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z] à payer ensemble à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z] aux entiers dépens.

Selon l’intimé l’association SPA a été présidée par Madame [O] [Y] pendant plus de vingt ans. Suite à son décès survenu le [Date décès 2] 2020, Monsieur [C] [A] a été élu Président de l’association le 8 août 2020 par le bureau du conseil d’administration. Depuis sa nomination au poste de Président, Monsieur [C] [A] a pris des décisions qui déplaisent à l’ancienne équipe de dirigeants alors que Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z] sont membres du conseil d’administration.

La SPA conclut sur la régularité de l’assemblée générale du 30 janvier 2021 et les raisons pour lesquelles les questions posées par les appelants n’ont pas été retenues compte tenu de la tardiveté de leur présentation avant l’assemblée générale.

La SPA s’oppose à la désignation d’un administrateur provisoire en rappelant que cette mesure est exceptionnelle et impose au demandeur de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association ou de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, le caractère de gravité de la situation étant apprécié strictement par les juges, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon l’intimée, les appelants tentent de justifier leurs demandes en présentant à tort des faits et des éléments qu’ils ont développé mais qui ne peuvent justifier la désignation d’un administrateur provisoire puisque les conditions relatives à sa nomination ne sont pas remplies.

La SPA renouvelle sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image, ainsi que pour le prononcé d’une amende civile.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Sur la désignation d’un administrateur ad hoc :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, les nombreux griefs soulevés par les appelants établissent qu’il existe de nombreux désaccords parmi l’équipe dirigeante et certains membres de l’association SPA, sur l’orientation des actions mises en ‘uvre, le type d’organisation de l’association, les choix de communication, les modalités relatives à l’adoption des animaux.

Néanmoins, ces désaccords manifestent d’une part la réalité du fonctionnement de l’association SPA et l’absence de blocage mettant réellement en péril sa survie.

Par ailleurs, les appelants ont choisi la voie du référé pour obtenir un changement de direction avec laquelle ils sont en conflit sans contester régulièrement les assemblées générales qu’ils évoquent dans leurs conclusions devant le juge du fond compétent.

Enfin, si la direction de l’association est aussi inapte que le prétendent les appelants, il est toujours possible de faire application des statuts pour imposer une assemblée générale extraordinaire, ce dont les appelants ne justifient pas non plus.

La cour adopte donc les motifs du premier juge des référés pour considérer qu’il n’existe aucune urgence ni aucun blocage du fonctionnement de l’association justifiant l’intrusion de l’institution judicaire dans les choix des adhérents lors des assemblées générales qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation régulière.

L’ordonnance querellé doit être confirmée de ce chef, la demande de désignation d’un administrateur provisoire étant parfaitement injustifiée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d’amende civile :

Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.

L’article 1240 du code civil prévoit que Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, l’allocation d’une amende civile ne semble pas opportune, même si les appelants ont été parfaitement éclairés par les motifs du juge des référés qui a largement exposé que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas réunies.

Toutefois, il est aussi constant que la poursuite du contentieux depuis l’assignation délivrée le 19 avril 2021 a pu causer à la SPA un préjudice d’image, au moins auprès des adhérents alors que le simple jeu institutionnel prévu par ses statuts devrait permettre aux appelants, s’ils sont fondés en leurs griefs, d’obtenir l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante dans un cadre légitime ou au moins de saisir le juge du fond des contestations qu’ils invoquent vainement en référé, le juge de l’évidence n’ayant pas le pouvoir d’apprécier les faits allégués au fond.

En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a débouté la SPA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image.

Chacun des appelants sera condamné à payer à la SPA la somme de 200,00 euros à titre de provision à valoir sur de futurs dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la confirmation de l’ordonnance au principal, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des appelants ni sur leur caractère nouveau en appel, s’agissant seulement de compléter la mission de l’administrateur provisoire qui n’est pas désigné.

Parties succombantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la SPA la somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel, en plus de ceux déjà alloués en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la SPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

CONDAMNE Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z], à payer chacun la somme de 200,00 euros à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z], à payer à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [U], Madame [M] [T], Madame [W] [F] et Madame [S] [Z] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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