Contexte de l’AffaireMonsieur [K] [Z] a assigné la SARL ESSONNE OCCAZ en référé le 10 septembre 2024, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule. Achat du VéhiculeLe 30 octobre 2023, Monsieur [K] [Z] a acquis un véhicule CITROEN BERLINGO pour 10.040 euros, accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique mentionnant des défaillances mineures. Difficultés de FonctionnementAprès la vente, le véhicule a rencontré des problèmes de fonctionnement, entraînant son immobilisation et son remorquage au garage VETILLE AUTOMOBILES, où il a été conseillé de changer le moteur. Absence de Réponse de la SociétéMonsieur [K] [Z] a tenté de contacter la société ESSONNE OCCAZ, qui n’a pas répondu. Il a ensuite sollicité son assureur, la MAIF, qui a mandaté un expert pour évaluer les défaillances. Rapport d’ExpertiseL’expert a établi un rapport le 15 mai 2024, indiquant des défaillances s’élevant à 13.273,65 euros, un montant supérieur à la valeur du véhicule. La MAIF a mis en demeure ESSONNE OCCAZ de reprendre le véhicule et de rembourser le prix d’achat, sans succès. Audience et DécisionLors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [K] [Z] a présenté ses arguments, tandis que la SARL ESSONNE OCCAZ n’a pas comparu. Le juge a décidé de statuer sur le fond malgré l’absence du défendeur. Motifs de la DécisionLe juge a constaté que Monsieur [K] [Z] avait justifié un motif légitime pour demander une expertise, en produisant divers documents attestant des problèmes rencontrés avec le véhicule. Ordonnance d’ExpertiseLe juge a ordonné une expertise, désignant un expert judiciaire pour examiner le véhicule, décrire son état, et déterminer les causes des dysfonctionnements, ainsi que les travaux nécessaires et leur coût. Conditions de l’ExpertiseL’expert devra convoquer les parties, établir un calendrier de ses opérations, et rendre son rapport dans un délai de quatre mois. Une provision de 1.500 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner par Monsieur [K] [Z]. ConclusionLe juge a décidé de laisser les dépens à la charge de Monsieur [K] [Z] et a précisé que la désignation de l’expert serait caduque en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00937 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLBH
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ESSONNE OCCAZ
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9] et pour assignation aussi chez Monsieur [R] [O], gérant, au [Adresse 5] [Localité 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [K] [Z] a assigné en référé la SARL ESSONNE OCCAZ à son siège social et au domicile de Monsieur [R] [O], gérant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Il fait valoir que :
– Il a acheté un véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 13] au prix de 10.040 euros en date du 30 octobre 2023, et lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique qui fait état de défaillances mineures,
– Postérieurement à la vente, des difficultés de fonctionnement qui ont provoqué l’arrêt du véhicule, son immobilisation et son remorquage au garage VETILLE AUTOMOBILES à [Localité 11], lequel a affirmé la nécessité de changer le moteur du véhicule,
– Il a donc contacté la société ESSONNE OCCAZ qui n’a pas répondu, puis saisi son assureur, la compagnie MAIF, qui a mandaté, en qualité d’expert, le cabinet ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE,
– L’expert désigné a convoqué les parties le 28 mars 2024 mais la société ESSONNE OCCAZ n’a pas honoré sa convocation puis a établit un rapport qui fait état de défaillances s’élevant à 13.273,65 euros, montant qui dépasse la valeur du véhicule, en date du 15 mai 2024,
– La MAIF a mis en demeure la société ESSONNE OCCAZ, par courrier avec accusé de réception en date du 06 juin 2024, de reprendre le véhicule sous 10 jours et de restituer la totalité du prix versé c’est-à-dire 10.040 euros, en vain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, lors de laquelle Monsieur [K] [Z], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ESSONNE OCCAZ n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] justifie, par la production du bon de commande du 30 octobre 2023, du certificat de cession d’un véhicule du même jour, d’un procès-verbal de contrôle technique du 27 octobre 2023, du courriel du 5 février 2024 préconisant le changement du moteur du véhicule, du rapport d’expertise du 15 mai 2024 et du courrier de mise en demeure, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, au frais avancés de Monsieur [K] [Z], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposé.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[T] [M]
Expert judiciaire près la cour d’appel,
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél fixe : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
– procéder à l’examen du véhicule litigieux N° [Immatriculation 13], se trouvant actuellement stationné au garage VETILLE AUTOMOBILES à [Localité 11],
– décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
– décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
– le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
– dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
– dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
– décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, [Adresse 8] à [Localité 14], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 14], dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [Z].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,