Le président a entendu les conseils des parties et a examiné l’assignation en référé des 21 et 24 juin 2024, par laquelle la partie demanderesse a sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour un mur de soutènement lié à un immeuble. Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves. Selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée pour conserver ou établir des preuves avant un procès, si un motif légitime est établi. Après avoir pris en compte les arguments et documents présentés, le motif légitime a été reconnu, et la mesure d’instruction a été ordonnée. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54572 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DK3
N°: 1
Assignation du :
21 et 24 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La S.A. Elogie-SIEMP
[Adresse 20]
[Localité 19] FRANCE
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic la COGESCO SARL
[Adresse 13]
[Localité 16]
représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
La S.A.S. COSEBA
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante, non constitutée
La S.A.R.L. PHARE ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante, non constitutée
La S.A.R.L. STRUCTURES And GEOTECHNICS
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante, non constitutée
La Ville de [Localité 24], services de la Direction des Affaires Juridiques ( pour les services des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance)
[Adresse 9]
[Localité 15]
La Ville de [Localité 24], services de la Direction des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance CASPE 18
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentées par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties constituées,
Vu l’assignation en référé en dates des 21 et 24 juin 2024 par laquelle la partie demanderesse a assigné les défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de reprise d’un mur de soutènement de la partie demanderesse concernant un immeuble situé :
[Adresse 7]
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [O] [L]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 23]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se rendre sur le lieu des travaux de reprise du mur de soutènement situé [Adresse 7], visiter le chantier ainsi que la propriété riveraine située [Adresse 6] et [Adresse 10] ;
– se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
– dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires des propriétés des immeubles concernés et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur fondation, ou la nature du sol, à la structure, à leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
– le cas échéant, donner son avis sur toutes difficultés consécutives à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels causés par les travaux ;
– dresser un état précis de ses premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, ce dernier :
– dira s’il convient de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute dégradation des propriétés limitrophes au regard de leur état actuel et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles ;
– dans cette hypothèse, donnera son avis sur les mesures que le maître d’oeuvre sera amené à définir pour remédier au danger, en préciser la cause et en évaluer le coût ;
– donnera au tribunal tous éléments permettant d’établir les limites de propriété du terrain de la demanderesse ;
– pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
– disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 9 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 juin 2025 pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 8 juin 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 08 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [L]
Consignation : 7000 € par La S.A. Elogie-SIEMP
le 09 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 08 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25].