Désignation d’un expert pour évaluer des malfaçons dans un immeuble : mesures d’instruction ordonnées et modalités de consignation établies.

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Désignation d’un expert pour évaluer des malfaçons dans un immeuble : mesures d’instruction ordonnées et modalités de consignation établies.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties dans le cadre d’une assignation en référé datée du 23 octobre 2024. Cette assignation vise à désigner un expert pour examiner des désordres allégués de malfaçons affectant un immeuble situé à une adresse précise.

Cadre juridique

L’affaire est régie par l’article 455 du code de procédure civile, qui stipule que le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. L’article 145 du même code permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en cas de litige potentiel.

Motif légitime établi

Après avoir examiné les arguments des parties et les documents fournis, le juge a conclu qu’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction était établi. Ainsi, la demande d’expertise a été acceptée.

Désignation de l’expert

Monsieur [R] [Z] a été désigné comme expert. Il a la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte. Sa mission inclut l’examen des désordres allégués et la recherche de leurs causes.

Mission de l’expert

L’expert doit se rendre sur les lieux, examiner les malfaçons, décrire leur nature et leur importance, et fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et estimer leur coût.

Procédure d’expertise

L’expert est tenu de convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de se faire remettre tous les documents utiles. Il doit établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties de l’évolution des frais.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 5 000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 11 février 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert doit déposer son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 11 août 2025, sauf prorogation.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. Le règlement doit être accompagné d’une copie de la décision.

Décision finale

Le surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon le Code de procédure civile ?

La mesure d’expertise en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Il est important de noter que cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure.

En l’espèce, le juge a constaté que le motif légitime prévu par l’article 145 était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance de la mesure d’expertise sollicitée.

Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision pour les frais d’expertise ?

Conformément à l’article 271 du Code de procédure civile, il est stipulé que :

« À défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque et de nul effet, sans autre formalité. »

Dans le cas présent, la partie demanderesse doit consigner une somme de 5 000 euros au plus tard le 11 février 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, ce qui signifie que l’expertise ne pourra pas être réalisée.

Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts et que les parties prennent au sérieux leur engagement dans la procédure.

Quel est le rôle du juge du contrôle des expertises dans le cadre de cette procédure ?

Les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile précisent que :

« Le juge du contrôle des expertises est chargé de veiller à la bonne exécution de la mesure d’instruction. »

Dans cette affaire, le juge du contrôle des expertises a été spécialement désigné pour suivre l’exécution de la mesure d’instruction. Son rôle est de s’assurer que l’expert respecte les délais et les modalités de sa mission, ainsi que de contrôler les demandes de consignation complémentaire qui pourraient être nécessaires.

Le juge du contrôle peut également intervenir en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, garantissant ainsi que les droits des parties soient respectés tout au long de la procédure d’expertise.

Quelles sont les obligations de l’expert lors de l’exécution de sa mission ?

L’expert a plusieurs obligations définies par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile. Parmi celles-ci, on trouve :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors des opérations d’expertise.

– Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents définissant le marché et les plans d’exécution.

– Se rendre sur les lieux des désordres, en faire la description, et éventuellement constituer un album photographique.

– À l’issue de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.

Ces obligations visent à garantir que l’expertise soit réalisée de manière rigoureuse et transparente, permettant ainsi au tribunal de statuer en connaissance de cause sur les éventuelles responsabilités et préjudices.

Quelles sont les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ?

Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise sont précisées dans la décision. Les parties peuvent effectuer le paiement par :

– Virement bancaire, en utilisant les coordonnées bancaires fournies et en indiquant le libellé requis.

– Chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris, avec des précisions sur les conditions de paiement par l’avocat.

Il est impératif que le règlement soit accompagné d’une copie de la décision, et en cas de virement, cette décision doit être envoyée à la régie au préalable.

Ces modalités visent à assurer la traçabilité et la transparence des paiements effectués dans le cadre de la procédure d’expertise.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/57340
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57340

N° Portalis 352J-W-B7I-C6DLT

N°: 7

Assignation du :
23 octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie exécutoire
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [I] [W] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635

DEFENDEURS

Monsieur [B] [L]
Chez [L] SAN ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 10]

La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
prise en son établissement en France sis
[Adresse 3]
[Localité 8]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 13 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 23 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de malfaçons, affectant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12],

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 11 février 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 11 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 11 décembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Maïté FAURY

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
[email protected]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [R] [Z]

Consignation : 5 000 € par Madame [I] [W] épouse [T]

le 11 février 2025

Rapport à déposer le : 11 août 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


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