Sommaire Contexte de l’assignationL’assignation en référé a été délivrée le 09 octobre 2024, visant à désigner un expert pour examiner des désordres liés à des infiltrations et des dégâts des eaux dans un immeuble situé à [Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 13]. Protestations des défendeursLes défendeurs ont formulé des protestations et réserves concernant la demande d’expertise, en se référant à l’article 455 du code de procédure civile, qui encadre les procédures judiciaires. Cadre juridique de l’expertiseL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité des demandes futures ni de la responsabilité des parties. Décision du tribunalLe tribunal a constaté qu’un motif légitime était établi pour ordonner la mesure d’instruction demandée. Il a donc décidé de désigner un expert pour examiner les désordres allégués. Désignation de l’expertMonsieur [R] [K] a été désigné comme expert, avec la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte. Sa mission inclut l’examen des lieux, la description des désordres, et la recherche de leurs causes. Mission de l’expertL’expert devra convoquer les parties, examiner les désordres, fournir des informations sur les responsabilités, et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes. Il devra également estimer les coûts des travaux et évaluer les préjudices. Conditions d’exécution de la missionL’expert doit se faire remettre toutes les pièces utiles, établir un calendrier prévisionnel de ses opérations, et adresser un document de synthèse aux parties à la fin de sa mission. Consignation des frais d’expertiseUn montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 11 février 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 11 août 2025, sauf prorogation. Modalités de paiementLes modalités de paiement des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises pour le règlement. Conclusion de la décisionLe tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné la partie demanderesse aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon le Code de procédure civile ?La mesure d’expertise en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cela signifie qu’il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Il est important de noter que cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure. Ainsi, dans le cas présent, le motif légitime a été établi, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une mesure d’expertise. Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné dans le cadre de cette procédure ?L’expert désigné a plusieurs droits et obligations, conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile. Il doit notamment : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations ou des réunions d’expertise. – Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents définissant le marché, les plans d’exécution, et le dossier des ouvrages exécutés. – Se rendre sur les lieux des désordres, en faire la description, et constituer un album photographique si nécessaire. – À l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de l’estimation des frais et honoraires. – Adresser aux parties un document de synthèse à la fin de ses opérations, sauf exception, et rappeler aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà d’un certain délai, conformément à l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour les frais d’expertise ?Conformément à l’article 271 du Code de procédure civile, si la partie demanderesse ne consigne pas la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. Dans le cas présent, la provision de 5000 euros doit être consignée au plus tard le 11 février 2025. Si cette consignation n’est pas effectuée dans ce délai, cela entraînera l’annulation de la mesure d’expertise, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur la capacité des parties à faire valoir leurs droits dans le cadre du litige. Comment se déroule le contrôle de l’expertise et quelles sont les implications pour les parties ?Le contrôle de l’expertise est suivi par le juge désigné à cet effet, conformément aux articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile. Ce juge a pour mission de veiller à ce que l’expertise soit réalisée dans le respect des règles de procédure et des droits des parties. Les parties doivent être informées que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique. À partir de cette date, le dépôt de nouvelles observations sera interdit, sauf exceptions visées à l’article 276 du Code de procédure civile. Cela signifie que les parties doivent être attentives aux délais et s’assurer que toutes leurs observations sont soumises dans les temps impartis pour éviter de perdre des droits dans le cadre de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C572Q
N°: 9
Assignation du :
09 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Serge SMILEVITCH de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0122
DEFENDEURS
Madame [E] [X]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
Madame [P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] – [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Foncia Rive Droite, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
&
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 11 Février 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 11 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 11 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
Service de la régie :
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [K]
Consignation : 5000 € par Monsieur [O] [Y]
le 11 Février 2025
Rapport à déposer le : 11 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 15].