Désignation d’un expert pour évaluer des désordres d’infiltration dans un immeuble : mesures préventives et modalités d’expertise.

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Désignation d’un expert pour évaluer des désordres d’infiltration dans un immeuble : mesures préventives et modalités d’expertise.

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties concernant une assignation en référé, datée des 17 et 21 octobre 2024, visant à désigner un expert pour examiner des désordres d’infiltrations dans un immeuble situé à [Adresse 11], [Localité 9]. Les défendeurs ont exprimé des réserves et des protestations à ce sujet.

Cadre juridique

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures ni des responsabilités des parties.

Décision du tribunal

Après avoir examiné les arguments des parties et les documents fournis, le tribunal a établi qu’un motif légitime justifiait la mesure d’instruction demandée. Il a ordonné la désignation d’un expert, Monsieur [C] [P], pour mener l’expertise des désordres allégués.

Mission de l’expert

L’expert a pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner les désordres, d’en décrire la nature et l’importance, de rechercher les causes, et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrer leur coût.

Modalités d’expertise

L’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous documents utiles. Il devra établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de son expertise.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 5 000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 11 février 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 11 août 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et a condamné la partie demanderesse aux dépens. L’exécution provisoire de la décision est de droit.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Cette disposition permet d’anticiper la nécessité de preuves dans le cadre d’un litige potentiel, sans préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes ultérieures.

Ainsi, la démonstration d’un intérêt légitime est essentielle pour justifier la demande d’expertise, comme cela a été établi dans le cas présent, où les arguments des parties ont été pris en compte.

Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné dans le cadre de cette mesure d’instruction ?

L’expert désigné a plusieurs droits et obligations, conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile.

Il doit notamment convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

L’expert est également tenu de se rendre sur les lieux des désordres, d’examiner les malfaçons alléguées, et de fournir un rapport détaillé sur ses constatations.

Il doit décrire la nature et l’importance des désordres, rechercher leurs causes, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.

De plus, il doit établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses frais et honoraires.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour les frais d’expertise ?

Conformément à l’article 271 du Code de procédure civile, si la partie demanderesse ne consigne pas la provision de 5 000 euros dans le délai imparti,

la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise.

Cela signifie que la mesure d’instruction ne pourra pas être mise en œuvre, et la partie demanderesse risque de perdre son droit à l’expertise,

ce qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour la résolution de son litige.

Comment se déroule le contrôle des expertises selon les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ?

Le contrôle des expertises est assuré par un juge spécialement désigné, conformément aux articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.

Ce juge a pour mission de veiller à la bonne exécution de la mesure d’instruction et de s’assurer que l’expert respecte les délais et les modalités fixés.

Il peut également être saisi en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires ou sur les frais d’expertise.

Le juge du contrôle peut intervenir pour ordonner des mesures complémentaires ou pour statuer sur les contestations relatives à l’expertise.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?

L’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision rendue peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Cela permet à la partie demanderesse de commencer les démarches nécessaires pour obtenir l’expertise sans attendre l’issue d’un éventuel recours.

Cette disposition vise à garantir une certaine efficacité dans la procédure, en permettant aux parties de ne pas subir de retards dans la résolution de leur litige.

Cependant, il est important de noter que l’exécution provisoire peut également entraîner des risques pour la partie condamnée,

qui pourrait être contrainte de se conformer à une décision qui pourrait être ultérieurement infirmée.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/57213
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57213

N° Portalis 352J-W-B7I-C6AD7

N°: 4

Assignation du :
17 et 21 octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H]
[Adresse 11]
[Localité 9]

représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635

DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] – [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société cabinet VAVAK IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0466

La S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364

DÉBATS

A l’audience du 13 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 17 et 21 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 9],

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[XXXXXXXX03]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 11 février 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 11 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 11 décembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Maïté FAURY

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [C] [P]

Consignation : 5 000 € par Monsieur [D] [H]

le 11 février 2025

Rapport à déposer le : 11 août 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 10].


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