→ Résumé de l’affaireMonsieur et madame [R] sont propriétaires d’une maison à [Localité 11] et accusent monsieur [N] [K] et madame [Z] [J] d’avoir empiété sur leur propriété en adossant des constructions sur leur mur privatif, causant des nuisances. Le juge des référés a rejeté leur demande de retrait des ouvrages et les a condamnés à payer des frais. Les [R] ont alors assigné les [N] [K] et [Z] [J] en référé pour désigner un expert et contester les constructions. Les [N] [K] et [Z] [J] demandent le rejet des demandes des [R] et réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive. L’affaire est en attente de délibéré. |
→ L’essentielMotifs de la décisionSur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Pour rejeter les demandes des époux [R], le juge des référés dans sa décision du 21 juillet 2023 relevait qu’ils ne démontraient pas que les ouvrages en litige seraient fixés à leur mur privatif et que des percements auraient été réalisés dans celui-ci. Il n’était pas davantage démontré, au regard des pièces produites, que la véranda édifiée par les défendeurs aurait créé une vue sur le fonds des consorts [R], et que des plantations dégraderaient leur mur ou obtureraient le jour de souffrance dont ces derniers bénéficient. Au soutien de leurs demandes dans la présente instance, ils produisent un procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2023, en noir et blanc, relevant que la terrasse du fonds voisin est collée au mur situé à l’avant de la parcelle, sur le chapeau du muret de clôture, au niveau de l’avant de la véranda, la présence d’un enfoncement circulaire, la présence de deux fissures verticales le long du mur de clôture situé sur la terrasse à l’avant de la maison et les déclarations de la propriétaire quant aux bruits provenant de chez le voisin depuis qu’il a collé sa véranda. Ils versent également un compte rendu expertal du 21 octobre 2023 de la société Expert bâtiment de France, incluant photographies couleur et plans, dont la synthèse des observations note un défaut de mise en oeuvre de solution technique permettant d’isoler correctement les deux bâtiments, le respect de la norme acoustique NRA ne peut pas être effective dès lors que l’on jumelle deux habitations sans isoler le pignon existant avec l’assise mise en place pour accueillir les structures nouvelles. Sur les plans issus de la mairie, il est noté qu’aucun complexe n’est prévu, il aurait dû se situer entre 10 à 20 cm. Concernant l’excavation atteinte aux fondations, cela ne fait pas partie des observations (archive photographie issue des demandeurs), il est relevé qu’il conviendrait d’effectuer les sondages pour infirmer ou confirmer les dires. Il ressort des débats et des pièces produites que monsieur et madame [R] justifient, par la production du rapport d’expertise, de photographies et d’un procès verbal de constatations, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Cette mesure étant ordonnée à la demande des époux [R] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Sur les demandes accessoiresL’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses propres dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande respective des parties à ce titre sera donc rejetée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00668 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHZ2
N° :
Monsieur [L] [R],
Madame [P] [R]
c/
Madame [Z] [J],
Monsieur [X] [O] [N] [K]
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R] et Madame [P] [R]
Demeurant tous deux
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
DEFENDEURS
Madame [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [X] [O] [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Magali LEROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P255
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Monsieur [L] [R] et madame [P] [R] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), édifiée sur une parcelle voisine de celle appartenant à monsieur [X] [N] [K] et madame [Z] [J].
Ces derniers auraient empiété sur la propriété de monsieur et madame [R] en adossant diverses constructions sur le mur privatif de leur habitation, lesquelles seraient sources de diverses nuisances.
Saisi aux fins de retrait de ces ouvrages, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2023 dit n’y avoir lieu à référé et condamné les in solidum M. [L] [R] et Mme [P] [R] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [X] [N] [K] et Mme [Z] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 12 mars 2024, monsieur et madame [R] ont assigné en référé monsieur [N] [K] et Madame [J] devant la même juridiction aux fins notamment de voir désigner à leurs frais un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 17 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu, assistées par leur conseil respectif.
Monsieur et madame [R] ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance demandant de :
– désigner tel expert qu’il plaira avec mission précisée dans les écritures,
– fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les constructions litigieuses déjà décrites, réalisées suivant un permis de construire en 2019, contreviennent à leur droit de propriété et sont à l’origine de nouvelles dégradations sur le mur privatif et de désordres acoustiques.
Dans leurs conclusions déposées et reprises à l’audience, Monsieur [N] [K] et madame [J] sollicitent de voir :
– débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent essentiellement que les consorts [R] ne justifient d’aucun motif légitime pour demander l’instauration d’une expertise judiciaire, aucun élément nouveau n’étayant leurs dires, le cabinet expert bâtiment de France se contentant de faire part de sa surprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Pour rejeter les demandes des époux [R], le juge des référés dans sa décision du 21 juillet 2023 relevait qu’ils ne démontraient pas que les ouvrages en litige seraient fixés à leur mur privatif et que des percements auraient été réalisés dans celui-ci.
Il n’était pas davantage démontré, au regard des pièces produites, que la véranda édifiée par les défendeurs aurait créé une vue sur le fonds des consorts [R], et que des plantations dégraderaient leur mur ou obtureraient le jour de souffrance dont ces derniers bénéficient.
Au soutien de leurs demandes dans la présente instance, ils produisent un procès-verbal de constat établi le 4 octobre 2023, en noir et blanc, relevant que la terrasse du fonds voisin est collée au mur situé à l’avant de la parcelle, sur le chapeau du muret de clôture, au niveau de l’avant de la véranda, la présence d’un enfoncement circulaire, la présence de deux fissures verticales le long du mur de clôture situé sur la terrasse à l’avant de la maison et les déclarations de la propriétaire quant aux bruits provenant de chez le voisin depuis qu’il a collé sa véranda.
Ils versent également un compte rendu expertal du 21 octobre 2023 de la société Expert bâtiment de France, incluant photographies couleur et plans, dont la synthèse des observations note un défaut de mise en oeuvre de solution technique permettant d’isoler correctement les deux bâtiments, le respect de la norme acoustique NRA ne peut pas être effective dès lors que l’on jumelle deux habitations sans isoler le pignon existant avec l’assise mise en place pour accueillir les structures nouvelles. Sur les plans issus de la mairie, il est noté qu’aucun complexe n’est prévu, il aurait dû se situer entre 10 à 20 cm. Concernant l’excavation atteinte aux fondations, cela ne fait pas partie des observations (archive photographie issue des demandeurs), il est relevé qu’il conviendrait d’effectuer les sondages pour infirmer ou confirmer les dires.
Il ressort des débats et des pièces produites que monsieur et madame [R] justifient, par la production du rapport d’expertise, de photographies et d’un procès verbal de constatations, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Cette mesure étant ordonnée à la demande des époux [R] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande respective des parties à ce titre sera donc rejetée.
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 10]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail. : [Courriel 12]
avec mission de :
– se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 8] à [Localité 11]
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
– s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
– examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes
– décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
– évaluer les troubles de jouissance subis
– donner son avis sur les comptes entre les parties,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision):
[Courriel 13] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Géraldine MARMORAT, Juge