Désignation d’un expert pour établir la preuve des faits litigieux

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Désignation d’un expert pour établir la preuve des faits litigieux

Résumé de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] a assigné en référé la SAS FRANCE PIERRE 2, la SAS GEOS-PERON ARCHITECTES, la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS DE SOUSA DECORATIONS afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le syndicat expose des problèmes d’accessibilité des caissons de VMC et d’empoussièrement anormal dans le parking commun de l’immeuble [Adresse 21]. La SAS FRANCE PIERRE 2 conteste la demande d’expertise. Les autres parties n’ont pas comparu. La décision est mise en délibéré pour le 20 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00525
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEMC

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 11]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S. FRANCE PIERRE 2
dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 15]

représentée par Maître Saïd MELLA, demeurant [Adresse 6] – [Localité 12], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289

S.A.S. GEOS-PERON ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 12]

non comparante ni constituée

S.A.S. APPLICATION PLOMBERIE MODERNE
dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 14]

non comparante ni constituée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 15]

non comparante ni constituée

S.A.S. DE SOUSA DECORATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 15]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS FRANCE PIERRE 2, la SAS GEOS-PERON ARCHITECTES, la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS DE SOUSA DECORATIONS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1, 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] expose que :

– la SAS FRANCE PIERRE 2 a entrepris la construction d’un immeuble collectif d’habitation dénommé [Adresse 21], situé à [Localité 20], soumis au statut de la copropriété, laquelle est représentée par son syndic en exercice, le Cabinet CENTURY 21,
– une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AXA France IARD,
– pour la construction, la SAS FRANCE PIERRE 2 a fait appel à :
– la SAS GOES PERON en sa qualité de maître d’œuvre de conception,
– la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE, pour le lot plomberies sanitaires et VMC,
– la SAS DE SOUSA DECORATIONS pour les lots peinture revêtement de sols,

– la SAS SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle,
– postérieurement aux livraisons intervenues pour les parties communes des bâtiments J et L le 21 avril 2023 et du bâtiment L le 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] a dénoncé auprès de la SAS FRANCE PIERRE 2 un problème d’accessibilité des caissons de VMC situés dans les combles des 3 bâtiments, relevé notamment par les prestataires sollicités qui ont refusé d’établir des contrats d’entretien, et de revêtement de sol du parking commun qui s’empoussière anormalement,
– par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS FRANCE PIERRE 2 d’intervenir sur les 3 bâtiments J, K et L concernés afin de remédier aux difficultés d’accès constatées par les intervenants mandatés par la copropriété et au problème d’empoussièrement anormal constaté dans le parking dès lors que ces malfaçons lui sont pleinement imputables, sans succès.

A l’audience du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, représenté par avocat, a soutenu ses écritures et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

La SAS FRANCE PIERRE 2 représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de :

– à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] de sa demande d’expertise, – à titre subsidiaire, limiter l’objet de la mission de l’expert judiciaire aux réclamations expressément et précisément alléguées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20],
– en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la SAS GEOS-PERON ARCHITECTES, la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS DE SOUSA DECORATIONS n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SAS FRANCE PIERRE 2 s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’il ressort des propres pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] que l’impossibilité matérielle de procéder à l’entretien des caissons de VMC n’existe pas et que concernant l’empoussièrement du sol parking, il ne démontre en rien une éventuelle anormalité qui pourrait faire l’objet d’une expertise judiciaire.

Au contraire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] considère que la SAS FRANCE PIERRE 2 est tenue d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme au contrat, d’en garantie les vices et défauts de conformité apparents, d’en garantir encore les désordres de natures biennale et décennale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il n’est pas contesté par les parties qu’elles s’opposent sur leurs obligations et responsabilités dans le cadre des contrats signés.

Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer tant les obligations que la nature et l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.

En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] justifie par la production des procès-verbaux de livraison des bâtiments J, K et L, de divers courriers et courriels, du dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage et de la mise en demeure datée du 7 mai 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.

De plus, s’agissant de la demande de limitation du périmètre de la mission, il convient de rappeler que ses termes visent déjà l’étendue soulevée par la partie et qu’ainsi ces demandes de limitation est sans objet.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] – [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, à l’initiative de la procédure conservera la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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