Désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres sur un chantier

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Désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres sur un chantier

Résumé de l’affaire

Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E] ont assigné en référé la SARL JFM CONCEPT et la SA PROTECT afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour des désordres survenus lors de la réalisation d’une piscine. Malgré des tentatives de reprise des travaux, de nouveaux désordres sont apparus, notamment une fuite d’eau dans la cave. La SARL JFM CONCEPT n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00508
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAXN

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. JFM CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)

représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 4 et 8 avril 2024, Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL JFM CONCEPT et la SA PROTECT, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E] exposent que :

– ils ont confié la réalisation d’une piscine à la SARL JFM CONCEPT, selon devis accepté du 6 décembre 2022, pour un montant de 63.096 euros TTC,
– les travaux devaient débuter le 19 décembre 2022 et s’achever le 30 avril 2023,
– très rapidement, des difficultés sont apparues sur le chantier, que la SARL JFM CONCEPT s’est engagée à reprendre,
– or, seules les tranchées ont été reprises, de manière grossière et aucun plan ne leur a été adressé ,
– inquiets de l’avancement des travaux à un mois de la fin du chantier, ces derniers ont tenté à de nombreuses reprises de joindre la SARL JFM CONCEPT, qui a finalement repris les travaux le 10 avril 2023,
– malheureusement, de nouveaux désordres sont apparus, et aucune solution n’a été apportée par la SARL JFM CONCEPT qui s’est bornée à solliciter le paiement d’un nouvel acompte d’un montant de 12.000 euros,
– le 24 avril 2023, la piscine a été mise en eau, réceptionnant ainsi tacitement l’ouvrage, hors de la présence de la SARL JFM CONCEPT mais avec l’assistance d’un commissaire de justice qui a dressé la liste de nombreux désordres, et le chantier a été abandonné dès le lendemain,
– le 27 avril 2023, une nouvelle fuite d’eau s’est déclarée dans la cave,
– le 11 mai 2023, la SARL JFM CONCEPT leur a indiqué que les travaux de reprise ne seraient pas effectués avant le règlement de la dernière facture d’acompte que, malgré leurs contestations, ils ont réglé,
– le 25 mai 2023, ils ont déclaré un sinistre pour le dégât des eaux dans leur cave auprès de leur assurance et une recherche de fuite à mis en évidence que l’eau s’écoulait dans la cave à l’activation de l’arrosage automatique, endommagé par la SARL JFM CONCEPT,
– de nombreux désordres s’en sont suivis, et l’expertise amiable à laquelle, bien que régulièrement convoquée, la SARL JFM CONCEPT ne s’est pas présentée, a mis en évidence la responsabilité de cette dernière dans le sinistre du sous-sol,
– ils ont sollicité la reprise des travaux par courrier recommandé avec avis de réception du 2 novembre 2023, en vain,
– depuis, de nouveaux désordres sont apparus et laissent craindre de nouvelles fuites.

A l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.

La SA PROTECT, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignée, la SARL JFM CONCEPT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E] justifient par la production des factures, de courriers et courriels, du procès-verbal de constat du 24 avril 2023, du rapport de recherche de fuite du 27 juillet 2023 et de diverses photographies du chantier litigieux, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l’espèce, il est justifié de laisser à la charge des demandeurs à l’expertise, Monsieur [K] [E] et Madame [X] [E], la charge des dépens, qui ne se réservent pas, de la présente instance.

Il n’y a cependant pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

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