Désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres invoqués

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Désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres invoqués

Résumé de l’affaire

Madame [V] [C] a assigné en référé la SARL RENOVING HABITAT pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire suite à des travaux de rénovation affectés de malfaçons et non-façons. Malgré le paiement de 200.000 euros, supérieur au devis initial de 171.500 euros TTC, la société a abandonné le chantier laissant de nombreuses dégradations. Un expert a confirmé les désordres et la société IRON RENOV refuse de reprendre les travaux sans l’intervention d’un commissaire de justice. La SARL RENOVING HABITAT n’a pas comparu à l’audience. L’affaire est en attente de délibéré pour le 20 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00567
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00567 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEIB

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [C]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Christine POUYET, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. RENOVING HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 28 mai 2024, Madame [V] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SARL RENOVING HABITAT, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] [C] expose que :

– elle a sollicité la SARL RENOVING HABITAT afin de réaliser des travaux de rénovation de son bien à usage d’habitation sise [Adresse 4], selon devis accepté pour un montant de 171.500 euros TTC,
– elle a payé les différentes factures émises pour un montant de 200.000 euros, supérieur au total du devis, avant que les travaux ne commencent et qu’elle ne découvre de nombreux désordres,
– aux termes du rapport d’expertise amiable daté du 17 mars 2023, la société CIVILIS EXPERTISES a relevé que le devis de la SARL RENOVING HABITAT ne respecte pas les prescriptions légales et que les travaux sont affectés de malfaçons et non-façons rendant certaines pièces impropres à leur destination,
– en outre, lors des travaux, Madame [V] [C] a pu remarquer de nombreuses dégradations imputables à la SARL RENOVING HABITAT, cette dernière ayant abandonné temporairement le chantier avant de l’abandonner définitivement le 22 janvier 2024,
– Madame [V] [C] a sollicité le devis de la société IRON RENOV afin de finaliser une partie des travaux estimés à 54.683 euros TTC, qui refuse cependant de reprendre l’intégralité des travaux et sollicite au préalable le passage d’un commissaire de justice.

A l’audience du 2 juillet 2024, Madame [V] [C], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SARL RENOVING HABITAT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Madame [V] [C] justifie par la production des devis et factures de la SARL RENOVING HABITAT, du compte-rendu d’expertise amiable du 17 mars 2023, des échanges de SMS et du devis de la société IRON RENOVING daté du 21 novembre 2023, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [V] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Dispositif

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